CETATEXT000022952291 JG_L_2010_10_000000338909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/22/CETATEXT000022952291.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19/10/2010, 338909, Inédit au recueil Lebon 2010-10-19 Conseil d'État 338909 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat M. Yves Doutriaux Vu le recours, enregistré le 23 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, à la demande de Mme Asya A, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2010 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre Mme A au séjour au titre de l'asile et décidé sa réadmission vers l'Allemagne, d'autre part, enjoint au préfet de la Loire Atlantique d'admettre Mme A au séjour au titre de l'asile ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter les conclusions présentées au juge des référés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : 1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre./ 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un État membre ; que les articles 6 à 10 du règlement fixent les critères permettant de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ; qu'aux termes de l'article 10 : 1. Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière./ 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi (...) que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...)/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.