CETATEXT000022973270 J0_L_2010_10_000000802467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 08VE02467, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02467 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SAND Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0803280-083277 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 3 mars 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A et les obligeant à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient qu'ils n'apportent pas la preuve des années d'édition des avis d'imposition et qu'aucun bulletin de salaire ne vient étayer la réalité de l'activité professionnelle des intéressés ; que Mme A a ses parents et des frères et soeurs en Chine ; que les deux enfants sont entrés en France plusieurs années après leurs parents ; que les requérants ont vécu la majorité de leur vie en Chine ; que les décisions ne violent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que les parents n'allèguent ni de démontrent être dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Sand, pour M. et Mme A ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 3 mars 2008 refusant le séjour à M. et Mme A et leur faisant obligation de quitter le territoire à destination de leur pays d'origine au motif qu'ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Sur les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS : Considérant que le préfet fait valoir que ses décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au motif que M. et Mme A, ne produisent pas de bulletins de salaires ni les dates auxquelles leurs avis d'imposition ont été édités ; que, toutefois, Mme A était entrée en France depuis presque neuf ans à la date des décisions de refus de séjour tandis que son époux y séjournait depuis presque huit ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux époux y travaillaient, y disposaient d'un logement et déclaraient régulièrement leurs revenus ; qu'à cet égard, le préfet n'établit pas que les avis d'imposition versés au dossier seraient insuffisamment probants ; que leur fils aîné, qui était scolarisé en France depuis cinq ans, faisait montre de capacités particulières d'intégration et d'apprentissage de la langue française tandis que leur second enfant y était scolarisé ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions attaquées doivent être regardées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 3 mars 2008 rejetant les demandes de M. et Mme A ; Sur les conclusions de M. et Mme JIA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions susvisées, la somme de 1 500 euros demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 08VE02467 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.