CETATEXT000022973273 J0_L_2010_10_000000803185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 08VE03185, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03185 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LE GLOAN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu I, la requête, enregistrée le 7 octobre 2008, présentée pour M. Arsen A, demeurant ..., par Me Le Gloan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804834 en date du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il est entré en France en 2002 avec son épouse et leurs deux enfants, qui sont inscrits dans des établissements scolaires où ils suivent une scolarité régulière ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la nécessité de sa présence auprès de sa fille majeure n'était pas établie et que son fils, qui est entré en France avant l'âge de treize ans et aura droit, de ce fait, à un titre de séjour à sa majorité, pouvait poursuivre ses études en Arménie ; que ses deux enfants ont tissé des liens sociaux très forts en France au cours de leurs études et n'ont pas de lien avec leur pays d'origine ; qu'ainsi, dès lors que leur départ de France perturbera considérablement leur épanouissement, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que sa famille, qui s'exprime en français, fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ; que son épouse dispense des cours de musique ; que s'il a été condamné à cinq reprises par le juge pénal, il ne constitue pas une menace à l'ordre public, ayant bénéficié d'une mesure de liberté conditionnelle le 30 mars 2007 ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par suite de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; que cette décision a également été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'enfin, il aurait dû obtenir un titre de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu II, la requête, enregistrée le 7 octobre 2008, présentée pour Mme Narine A, demeurant ..., par Me Le Gloan ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804838 en date du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle est entrée en France en 2002 avec son époux et leurs deux enfants, qui sont inscrits dans des établissements scolaires où ils suivent une scolarité régulière ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la nécessité de sa présence auprès de sa fille majeure n'était pas établie et que son fils, qui est entré en France avant l'âge de treize ans et aura droit de ce fait à un titre de séjour à sa majorité, pouvait poursuivre ses études en Arménie ; que ses deux enfants ont tissé des liens sociaux très forts en France au cours de leurs études et n'ont pas de lien avec leur pays d'origine ; qu'ainsi, dès lors que leur départ de France perturbera considérablement leur épanouissement, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que sa famille, qui s'exprime en français, fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ; qu'elle dispense des cours de musique ; que si son mari a été condamné à cinq reprises par le juge pénal, il ne constitue pas une menace à l'ordre public, ayant bénéficié d'une mesure de liberté conditionnelle le 30 mars 2007 ; en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par suite de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; que cette décision a également été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'enfin, elle aurait dû obtenir un titre de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants arméniens, font appel des jugements du 5 septembre 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines du 18 avril 2008 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de leur pays d'origine ; que leurs requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils résident ensemble en France depuis 2002, que leurs deux enfants, arrivés dans ce pays à l'âge de quatorze et dix ans, y sont scolarisés depuis lors et n'ont pas conservé de liens en Arménie, et que leur famille fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de leur séjour en France et à la circonstance qu'il n'est pas établi que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie, ni que les requérants n'auraient pas conservé d'attaches dans leur pays, où leurs parents résident d'ailleurs selon les mentions non contestées des décisions attaquées, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites décisions auraient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois en l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des circonstances feraient obstacle à ce que les enfants de M. et Mme A, dont la fille est au demeurant majeure, les accompagnent hors de France ; que la circonstance qu'ils sont scolarisés en France n'est pas à elle seule de nature à établir que les décisions attaquées auraient méconnu leur intérêt supérieur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'alors même qu'en dépit des multiples condamnations pour vol dont il a fait l'objet, M. A ne représenterait plus une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle des requérants en prenant les décisions attaquées ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A n'établissent pas que les décisions de refus de titre de séjour prises à leur encontre sont illégales ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français auraient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que lesdites décisions auraient été prises en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'ils devaient se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 08VE03185-08VE03186
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.