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08VE03192

CETATEXT000022973274 J0_L_2010_10_000000803192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 08VE03192, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03192 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BIERLING Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2008, présentée pour Mme Mariam A, demeurant ..., par Me Bierling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802768 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 février 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et, ne comportant pas d'élément relatif à la situation particulière de l'exposante, est insuffisamment motivé ; que, dès lors qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ; que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, l'arrêté attaqué étant rédigé dans les mêmes termes qu'une précédente décision de refus de titre de séjour du 6 février 2006, et comportant une erreur relative à la nature du titre de séjour détenu par son époux, qui s'est vu délivrer en mars 2008, une carte de résident ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a toutes ses attaches en France, où elle vit depuis huit ans et où résident son mari, sa fille aînée, sa soeur et les familles de celles-ci ; que ses deux enfants restés en Côte d'Ivoire sont majeurs et autonomes ; que la présence de ses demi-soeurs dans son pays d'origine est sans incidence ; qu'elle est parfaitement insérée en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Bierling, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1961, fait appel du jugement du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 février 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Bruno Launay, adjoint au chef de bureau des étrangers auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté du 21 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 octobre 2007, d'une délégation de signature en cas d'empêchement ou d'absence de Mme Delros, directeur de la population et de la citoyenneté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Delros n'ait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté du 20 février 2008 a été pris ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors d'ailleurs que l'arrêté attaqué mentionne la précédente décision de refus de titre de séjour opposée le 6 février 2006 à la requérante et fait précisément état de sa situation personnelle et familiale, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre ledit arrêté attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée à un compatriote, qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un titre d'une durée de validité d'au moins un an ; que l'intéressée entre, dès lors, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, par suite, Mme A, qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A soutient qu'elle vit depuis l'année 2000 en France, qu'elle a toutes ses attaches dans ce pays, où résident son mari, qu'elle a épousé en Côte d'Ivoire en 1994, sa fille aînée et sa soeur, et fait valoir que ses deux enfants, restés en Côte d'Ivoire, sont majeurs et autonomes ; que, toutefois, les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à établir la durée du séjour en France dont elle se prévaut, s'agissant particulièrement des années 2000 à 2004 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, l'époux de Mme A étant entré en France en 1999, celle-ci est restée plusieurs années séparée de son mari ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce que la requérante n'a pas respecté la procédure de regroupement familial pour entrer en France et de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et deux de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 20 février 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, dès lors que la requérante n'établit pas qu'elle entrait dans l'un des cas dans lesquels la commission du titre de séjour doit être consultée, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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