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08VE03210

CETATEXT000022973275 J0_L_2010_10_000000803210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 08VE03210, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03210 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MADEC Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008, présentée pour M. Hassen A, demeurant chez M. B, ..., par Me Madec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805169 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que, né en France où il a vécu jusqu'à l'âge de neuf ans, il est retourné vivre en Tunisie puis est revenu en France, en 2003, afin d'y rejoindre son père, son frère, ses deux demi-frères, son oncle, sa tante et ses cousins, tous de nationalité française ; qu'il n'a plus aucune réelle attache familiale dans son pays ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1975, fait appel du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, qui est né et a vécu jusqu'à l'âge de neuf ans en France, fait valoir qu'il réside à nouveau dans ce pays depuis l'année 2003, qu'y vivent également son père, son frère, ses deux demi-frères, son oncle, sa tante et ses cousins, qui sont tous de nationalité française, et soutient qu'il n'a plus aucune réelle attache familiale en Tunisie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, âgé de trente-trois ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas, par la seule production d'une attestation, imprécise, rédigée par son père, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu pendant près de vingt ans ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que son père et certains de ses frères sont de nationalité française et résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE03210

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