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08VE03240

CETATEXT000022973276 J0_L_2010_10_000000803240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 08VE03240, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03240 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NUNES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Renold A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Nunes ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711996 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2007 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que cet arrêté porte obligation de quitter le territoire français et fixe Haïti comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe Haïti comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que la décision de l'obliger à quitter le territoire français est dépourvue de base légale puisque l'arrêté attaqué ne porte aucune mention explicite d'un refus de titre de séjour dans son dispositif et ne peut être regardé comme comportant un rejet de sa demande ; que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit est dépourvue de motivation et contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions du 10 °de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet la prise en charge de son état de santé est impossible en Haïti ; que la charge de la preuve pèse sur l'administration qui doit démontrer que M. A peut bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié en Haïti ; qu'en l'espèce, l'administration prend un risque pour sa santé et l'expose à subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'arrêté attaqué ne comporte pas de décision lui refusant le séjour et que, par suite, l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée serait dépourvue de base légale ; que, toutefois, l'arrêté du 26 novembre 2007 du préfet des Hauts-de-Seine tirait les conséquences, pour sa demande de titre de séjour, du refus de la qualité de réfugié qui lui avait été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile en indiquant qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, il doit être regardé comme lui refusant explicitement un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que, compte tenu de son état de santé, la décision de l'éloigner pourrait comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la charge de la preuve de ce qu'il pourrait être soigné dans son pays d'origine repose sur l'administration ; que, toutefois, l'intéressé n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de son état de santé mais un titre de séjour en qualité de réfugié ; qu'ainsi, ni le médecin inspecteur de santé publique ni le préfet ne se sont prononcés sur son état de santé, sa gravité et sa compatibilité avec son éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet devait apporter la preuve qu'il pouvait bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine ne peut qu'être écarté ; que, s'il fait valoir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant d'une mesure qui se borne à prononcer son éloignement, le moyen tiré de ce que celui-ci l'exposerait à subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions ; Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que la décision, contenue dans l'arrêté du 26 novembre 2007 qui fixe le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas suffisamment motivée ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 26 novembre 2007 que cet arrêté, pour refuser un titre de séjour, mentionnait les circonstances selon lesquelles la demande présentée par l'intéressé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avait été rejetée et que la qualité de réfugié lui avait été refusée en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et en tout état de cause, cette décision, qui contient les considérations de droit et de fait prescrites par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ; que M. A fait valoir que la décision fixant Haïti comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, l'intéressé, par son récit peu circonstancié, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, d'ailleurs, ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Commission de recours des réfugiés n'ont retenu l'existence ni la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen sera écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03240 2

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