CETATEXT000022973277 J0_L_2010_10_000000803937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 08VE03937, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03937 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET YOMO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sekou A demeurant ..., par Me Yomo ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805867 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit puisque les dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent de régulariser l'étranger qui dispose d'une promesse d'embauche et qui a toujours exercé une activité salariée ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque sa vie personnelle est solidement ancrée en France et qu'il fournit des efforts personnels d'intégration ; qu'il exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et vit en France chez son oncle, son épouse et leurs enfants ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que l'arrêté du 18 avril 2008, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 313-10 du code, est contraire aux stipulations de l'article 19 de la charte sociale européenne ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, relève régulièrement appel du jugement du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui refuse le séjour en France et l'éloigne à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 19 novembre 2008 et que le requérant n'a soulevé le moyen tiré de l'irrégularité du jugement que le 27 septembre 2010 ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle qui servait de fondement à sa requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, en premier lieu, que M. A, ressortissant malien, fait valoir, sans être contredit, qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le requérant ne soutient pas avoir fait valoir des considérations humanitaires ou justifié sa demande par des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour fondé sur ces dispositions ; que s'il soutient qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié motif pris de ce qu'il aurait bénéficié de la qualification professionnelle requise en qualité de manoeuvre et d'une promesse d'embauche dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement par référence aux dispositions de l'article L. 313-10, le premier motif indiqué, qui peut être au nombre des critères d'appréciation du préfet, et qu'il ne remplissait d'ailleurs pas, n'est pas, par lui-même, au nombre des motifs à caractère exceptionnel le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 non plus que celui tiré de ce qu'il aurait bénéficié d'une promesse d'embauche, ces dispositions ne mettant aucunement le préfet dans l'obligation de délivrer un titre de séjour à un étranger qui remplirait ces conditions ; que si le préfet a également rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il résulte de l'instruction que l'emploi de l'intéressé ne figurait pas au nombre des emplois permettant une régularisation en Ile-de France ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande également pour ce motif ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il manifeste son implantation en France où il a exercé une activité professionnelle depuis plusieurs années et réside chez son oncle avec toute sa famille ; que, toutefois, si l'intéressé produit des fiches de paie pour les années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 et atteste de sa présence depuis la fin de l'année 2001 en France chez son oncle, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que la décision du préfet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que M. A se prévaut des stipulations de l'article 19 et de l'article 1er de la charte sociale européenne ; que toutefois lesdites dispositions, qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que l'intéressé fait valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, l'intéressé était âgé de plus de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne conteste pas que toute sa famille est demeurée dans son pays d'origine à l'exclusion de son oncle chez lequel il réside ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'âge de l'intéressé et de sa situation familiale, la décision attaquée n'a pas méconnu le stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens soient mis à sa charge ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N°08VE03937 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.