CETATEXT000022973280 J0_L_2010_10_000000900042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE00042, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00042 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL HELIANS M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'association UN AVENIR POUR GUITEL , domiciliée chez Mme A ..., par Me Caillet ; l'association UN AVENIR POUR GUITEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600550 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune du Pré-Saint-Gervais a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ; Elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a limité le contrôle de l'intérêt général de la révision simplifiée à l'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il aurait dû dresser le bilan de l'opération au regard de l'article 6 de la charte de l'environnement comme des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; qu'il a également dénaturé les faits et est entaché d'une erreur de droit en ayant considéré qu'elle n'apportait pas la preuve d'une pénurie grave d'équipements publics , condition nouvelle non posée par l'article L. 121-1 précité qui n'est relatif qu'à la diversité des fonctions urbaines ; qu'en supprimant l'emplacement réservé pour équipement public en vue d'accroître l'offre de logements qui est pourtant très supérieure à celle de communes équivalentes de la petite couronne, alors que la commune connaît un déficit d'espaces verts, cette diversité des fonctions urbaines n'est pas assurée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Mialot pour l'association UN AVENIR POUR GUITEL et de Me Desprès pour la commune du Pré-Saint-Gervais ; Considérant que, par délibération du 24 novembre 2005, le conseil municipal de la commune du Pré-Saint-Gervais a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de l'association UN AVENIR POUR GUITEL tendant à l'annulation de cette délibération ; que cette dernière interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors applicable : Les plans d'occupation des sols (...) peuvent faire l'objet : (...) a) d'une révision simplifiée (...) si cette révision (...) a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité (...) L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée selon les modalités définies par l'article L. 123-13 si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général pour la commune ou pour toute autre collectivité ; Considérant que la révision simplifiée dont s'agit du plan d'occupation des sols de la commune du Pré-Saint-Gervais a eu, d'une part, pour objet de substituer sur un hectare d'une zone UB préexistante, à dominante d'activités, une zone UBb destinée aux activités et au logement et, d'autre part, pour effet de supprimer l'emplacement réservé existant sur cette même emprise au bénéfice de la commune afin de réaliser des équipements publics ; qu'il ressort des pièces du dossier que la circonstance que cette commune très proche de Paris aurait un taux d'équipements publics et d'espaces verts insuffisant par rapport à des collectivités comparables ne saurait faire regarder cette opération de renouvellement urbain sur une ancienne friche industrielle comme dépourvue d'un intérêt général, au regard de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors applicable, en tant qu'elle permet, dorénavant, d'accroître une offre de logements diversifiée et qu'elle maintient la possibilité d'y installer des activités ; qu'en outre, il ressort du rapport de présentation de cette révision qu'un plan d'aménagement d'ensemble permettra le financement par les constructeurs des équipements publics rendus nécessaires ; qu'eu égard à son objet, cette modification ne saurait pas davantage être regardée comme méconnaissant la diversité des fonctions urbaines et, par suite, les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme et l'article 6 de la charte de l'environnement ; qu'il suit de là que le recours à la procédure simplifiée de révision du plan d'occupation des sols n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que, quelle que soit la valeur patrimoniale que constituait l'usine-rue des anciens établissements Guitel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service départemental de l'architecture et du patrimoine, bien que réservé sur l'opération, ait diligenté la moindre mesure de protection de ce patrimoine industriel au titre de la loi du 31 décembre 1913 ; que, d'autre part, le règlement de la nouvelle zone UBb, qui, en tout état de cause, ne porte, par lui-même, aucune atteinte à ce patrimoine architectural en prévoyant le principe de la conservation des façades du bâtiment situé à l'ouest de la rue Carnot, est plus protecteur de ce patrimoine que l'ancienne réglementation ; que, dans ces conditions, l'association UN AVENIR POUR GUITEL n'est pas fondée à soutenir que la délibération dont s'agit méconnaît le principe de sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti énoncé au 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association UN AVENIR POUR GUITEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association UN AVENIR POUR GUITEL le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune du Pré-Saint-Gervais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association UN AVENIR POUR GUITEL est rejetée. Article 2 : L'association UN AVENIR POUR GUITEL versera une somme de 2 000 euros à la commune du Pré-Saint-Gervais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00042 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.