CETATEXT000022973281 J0_L_2010_10_000000900262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE00262, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00262 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET SEBBAN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009, présentée pour M. Michel A et Mme Yvette A, demeurant ensemble ..., par Me Sebban ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606219 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent, en premier lieu, que la somme de 1 206, 31 euros (7 912, 88 francs) correspond, à raison de 6 912, 88 francs, au remboursement d'un achat fait pour le compte de la société ABS Telecom, et, à hauteur de 1 000 francs, au remboursement d'une somme retirée en espèces pour un collègue interdit bancaire ; en deuxième lieu, que la somme de 15 000 euros correspond au remboursement par la société ABS Telecom de frais de voyage engagés par l'exposante dans le cadre de son activité professionnelle ; en troisième lieu, que s'agissant des frais professionnels supportés en 2001, le gérant de la société ABS Telecom a notamment attesté sur l'honneur que cette société avait remboursé aux exposants le prêt que ces derniers lui avaient consenti ; que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société, les pièces comptables n'ont pu être récupérées ; en quatrième lieu, que s'agissant des prêts consentis à la société ABS Telecom au titre de l'année 2001, l'exposante produit une copie du chèque de 50 000 francs établi le 23 mai 2001 au profit de cette société et déposé le même jour sur le compte de ladite société ; que cette somme, débitée du compte de l'exposante le 29 mai 2001, apparaît sur le grand-livre de la société le 23 mai 2001 ; qu'elle a été remboursée à l'exposante au cours de l'année 2001 ; qu'enfin, les acomptes sur salaires au titre de l'année 2001 correspondent à des salaires réglés par la société ABS Telecom à l'exposant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir déposé une déclaration d'ensemble de leurs revenus auprès du centre des impôts territorialement compétent malgré l'envoi de mises en demeure ; que, l'administration fiscale leur a notifié des redressements en matière de salaires et a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, dont M. et Mme A n'avaient pas justifié l'origine ; que M. et Mme A font appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires résultant de la taxation de ces divers crédits bancaires dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants allèguent que l'administration aurait à tort imposé la somme de 7 912, 88 francs (1 206, 31 euros) portée au crédit du compte bancaire de Mme A le 30 octobre 2000, il y a lieu d'écarter leur argumentation par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) créditée au compte bancaire le 28 novembre 2000, correspondrait au remboursement par la société Systar, employeur de Mme A, d'une partie des frais d'un voyage d'affaires supportés par la requérante ; que, toutefois, si les éléments versés au dossier tendent à établir que Mme A, qui serait intervenue pour le compte de la société ABS Telecom, employeur de M. A, a réglé les frais d'un voyage et d'un séjour pour six personnes à l'Ile Maurice, les requérants ne produisent, en revanche, aucun élément de nature à établir que la somme précitée de 15 000 F correspondrait au remboursement par l'employeur de la requérante d'une partie du coût de ce voyage ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que quatre sommes de 10 000 francs et deux sommes de 5 000 francs, portées au crédit du compte bancaire au cours du premier semestre de l'année 2001, constituent des avances sur les frais professionnels de M. A, versées par les sociétés Gest Conseil, ABS Telecom et Systar ; que, toutefois, en se bornant à produire des copies de notes de frais établies mensuellement par le requérant de février à décembre 2001, dans le cadre d'une activité professionnelle qui n'est d'ailleurs pas identifiée, ils n'apportent pas la preuve de cette allégation et, dès lors, ne justifient pas l'origine des sommes litigieuses ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que quatre sommes d'un montant respectif de 25 000 F, 10 000 F, 10 000 F et 5 000 F, créditées au compte bancaire de Mme A les 2 juillet, 18 juillet, 30 juillet et 6 août 2001, correspondraient au remboursement à l'intéressée d'un prêt de 50 000 francs qu'elle aurait consenti au mois de mai 2001 à la société ABS Telecom ; que, cependant, si la réalité de ce versement de 50 000 francs fait par la requérante au profit de cette société est établie par les pièces versées au dossier, M. et Mme A n'établissent, par les documents qu'ils produisent, ni que ce versement aurait effectivement la nature d'un prêt, ni, en tout état de cause, que les quatre sommes litigieuses auraient été versées par la société ABS Telecom en remboursement d'un prêt consenti par Mme A ; qu'à cet égard, la seule attestation de l'ancien gérant de la société ABS Telecom, établie le 30 octobre 2008, ne saurait constituer une preuve suffisante de nature à établir tant l'existence du prêt que des remboursements allégués ; Considérant, enfin, que, s'agissant des sommes de 15 000 francs créditées les 10 et 21 décembre 2001, les requérants se bornent à soutenir qu'elles constituent des avances sur salaires versées à M. A, sans apporter aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office les sommes litigieuses dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE00262
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.