CETATEXT000022973284 J0_L_2010_10_000000900870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE00870, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00870 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SCP GOTTLICH-LAFFON M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GAGET, dont le siège est situé ZI du Canal Terray, à Nogent-sur-Seine
(10400), par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ; la société GAGET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606065 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2005 par laquelle le directeur de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a refusé de la décharger des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau mises à sa charge au titre des années 2000 à 2004 ; 2°) de condamner l'Agence de l'eau Seine-Normandie à lui rembourser la somme de 22 912 euros, majorée des intérêts légaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 29 septembre 2005 par laquelle le directeur de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a refusé de la décharger des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau mises à sa charge au titre des années 2000 à 2004 était recevable devant le tribunal administratif ; que, s'agissant de la demande en décharge des redevances, leur calcul forfaitaire méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques et qu'il est, en l'espèce, surestimé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi 64-1245 du 16 décembre 1964, modifiée, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; Vu le décret 75-996 du 28 octobre 1975 portant application de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que la société GAGET a été assujettie à des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau d'origine non domestique au titre des années 2000 à 2003 à raison de son activité de conception de matières aromatiques à partir de fruits frais, calculées à partir des quantités de pollution déterminées, non pas au regard de mesures de la pollution réelle, mais de manière forfaitaire en application de l'article 4 du décret du 28 octobre 1975 susvisé ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles l'ayant débouté, d'une part, de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2005 par laquelle le directeur de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a refusé de la décharger desdites redevances au titre des années 2000 à 2004 et, d'autre part, de ses demandes en décharge et en remboursement des sommes correspondantes ; Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles il est statué sur la réclamation du redevable qui entend contester la créance d'une agence financière de bassin, en tout ou en partie, en ce qui concerne la redevance due pour détérioration de l'eau assignée, après déduction le cas échéant du montant de la prime d'épuration, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'en suit que la société requérante n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 29 septembre 2005 par laquelle le directeur de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a refusé de la décharger des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau mises à sa charge au titre des années 2000 à 2004 ; Considérant, en second lieu, que la société GAGET ne développe aucun moyen contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette comme irrecevables ses conclusions tendant à la décharge de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau au titre de l'année 2004 ; Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante fait valoir que le calcul selon la méthode forfaitaire des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau mises à sa charge au titre des années 2000 à 2003 constituent une violation du principe d'égalité devant les charges publiques, elle n'apporte toujours pas en appel de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à faire valoir en appel que le forfait qui lui a été appliqué pour les années 2000 à 2003 a été surestimé, la société requérante, qui ne critique pas les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté ce moyen, n'apporte aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par les motifs adoptés par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la restitution des sommes mises à sa charge au titre des redevances litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions afférentes aux redevances afférentes aux années 2000 et 2001, que la société GAGET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GAGET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement à l'Agence de l'eau Seine-Normandie d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société GAGET est rejetée. Article 2 : La société GAGET versera à l'Agence de l'eau Seine-Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00870 2