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09VE00884

CETATEXT000022973286 J0_L_2010_10_000000900884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE00884, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00884 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU WEYL M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE STAINS, représentée par son maire, par Me Weyl ; la COMMUNE DE STAINS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805819 en date du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 21 mars 2008 par lequel le maire de Stains a décidé d'interdire Toute coupure d'électricité et / ou de gaz touchant des familles en difficulté pour des raisons économiques et sociales (est interdite) sur le territoire de la commune de Stains, dès lors que, pour chacune des familles considérées, il ne peut être justifié que tous les moyens de prévention et de résorption des dettes de fourniture d'énergie aient été mises en oeuvre au titre de la solidarité nationale, pour garantir le droit à l'énergie pour tous. ; 2°) de rétablir ledit arrêté ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance sinon d'une inexactitude de ses motifs d'annulation dans son appréciation d'un risque grave et imminent de trouble ; que l'existence d'autres procédures n'interdisait pas au maire de prendre l'arrêté dont s'agit qui, au surplus, a pour but de vérifier que ces procédures préventives ont été effectivement mises en oeuvre ; qu'en affirmant que la commune disposait des moyens nécessaires pour pallier les difficultés des familles, le Tribunal renvoie à un véritable transfert de charge sur la collectivité au profit de l'entreprise qui est ainsi garantie de stabiliser ses marges ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le décret n° 2001-531 du 20 juin 2001 relatif à l'aide aux personnes en situation de précarité pour préserver ou garantir leur accès à l'électricité et portant sur l'utilisation du fonds de solidarité énergie ; Vu le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 21 mars 2008, le maire de Stains a interdit les coupures d'énergie électrique et de gaz touchant des familles en difficulté pour des raisons économiques et sociales sur le territoire de la commune dès lors que, pour chacune des familles considérées, il ne peut être justifié que tous les moyens de prévention et de résorption des dettes de fourniture d'énergie aient été mises en oeuvre au titre de la solidarité nationale, pour garantir le droit à l'énergie pour tous ; que le maire a notamment motivé son arrêté par les risques d'accident et d'incendie encourus par l'utilisation de moyens de remplacement ; que, saisi d'un déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis contre cet arrêté, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a annulé ; que la COMMUNE DE STAINS relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; Considérant que, pour annuler l'arrêté dont s'agit, le Tribunal administratif a estimé que le maire n'avait pas fait un usage légal des pouvoirs qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors, notamment, que la mesure d'interdiction générale et absolue ainsi édictée n'était pas justifiée par les troubles à l'ordre public, et notamment les risques d'accident et d'incendie qui ne présentaient pas, en l'espèce, un degré de gravité et d'imminence suffisant ; que les premiers juges étaient fondés à annuler l'arrêté litigieux du maire pour ce seul motif, qu'ils ont retenu à titre principal et, qui n'était, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE STAINS, ni inexact ni insuffisant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE STAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire du 21 mars 2008 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE STAINS est rejetée. 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