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09VE01189

CETATEXT000022973288 J0_L_2010_10_000000901189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE01189, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01189 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP VERSINI-CAMPINCHI M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la décision en date du 23 mars 2009, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le Conseil d'Etat a, après avoir annulé l'ordonnance du 7 février 2008 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, renvoyé devant cette Cour la requête présentée par M. Richard A ; Vu ladite requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sur renvoi du Conseil d'Etat, présentée pour M. Richard A, demeurant ..., par la SCP Versini-Campinchi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607967 du 23 octobre 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2006 par lequel le maire de la commune de Fourqueux a accordé un permis de construire à la société Immobilière 3F en vue d'édifier deux immeubles, ensemble la décision du 29 juin 2006 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté litigieux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ou bien, à défaut, renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fourqueux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif n'était pas compétent pour rejeter sa demande par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en l'absence d'irrecevabilité manifeste et dès lors qu'il pouvait justifier, à tout moment et même après l'expiration du délai qui lui avait été laissé par lettre d'invitation à régulariser, avoir respecté les obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que seule une formation collégiale était donc compétente pour statuer sur sa demande ; qu'il n'est pas établi que le requérant avait été invité à régulariser sa demande par la production des justificatifs de l'accomplissement des formalités imposées par l'article R. 600-1 du code précité ; qu'au fond, et par l'effet dévolutif, il maintient ses demandes d'annulation par les moyens que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison du caractère incomplet du dossier de demande au vu duquel le permis a été délivré, qu'il est également entaché d'un vice de forme en raison de l'excès de prescriptions, qu'il n'a pas pris en compte les prescriptions du service de navigation de la Seine, qu'il méconnaît l'article NAUB 10, relatif à la hauteur des immeubles, du plan d'occupation des sols, qu'il a été également délivré en violation de l'article NAUB 11 dudit plan dès lors que la construction, eu égard à sa hauteur et sa surface, porte atteinte au site classé dans le prolongement duquel il est situé et à la zone de flux écologique au coeur de laquelle il se trouve et, enfin, qu'il méconnaît l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Coppinger pour la société immobilière 3F ; Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2006 par lequel le maire de la commune de Fourqueux a accordé un permis de construire à la société Immobilière 3F en vue d'édifier deux immeubles ainsi que de la décision du 29 juin 2006 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ; qu'il soutient que l'irrecevabilité pour défaut de production des formalités était susceptible d'être couverte pendant l'instance et, qu'en outre, il n'a pas été mis en demeure de produire, à peine d'irrecevabilité de son recours contentieux, les justificatifs de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande de première instance : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ; et qu'en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, issues de l'article 6 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, et entrées en vigueur le 1er janvier 2007, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; Considérant qu'en l'absence de mise en demeure fixant un délai adressée à M. A pour régulariser sa demande par la production des justificatifs des notifications de ses recours conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ou de notification d'une ordonnance de clôture de l'instruction, et nonobstant, d'une part, la fin de non recevoir opposée par la commune de Fourqueux tirée de l'absence de respect des obligations imposées par ledit article R. 600-1 du code précité en ce qui concerne tant le recours gracieux que le recours contentieux formés par M. A et, d'autre part, la lettre du 31 août 2006 du greffe du tribunal invitant le requérant à produire les pièces annoncées, le vice-président du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait pas faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable en l'espèce, pour rejeter, par ordonnance, la demande de M. A qui ne pouvait être regardée comme manifestement irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande ; Considérant que les pièces produites en appel par M. A ne justifient pas de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est, par suite, irrecevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A, la commune de Fourqueux et la société Immobilière 3F ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0607967 du 23 octobre 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Fourqueux et de la société Immobilière 3F tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE01189 2

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