CETATEXT000022973291 J0_L_2010_10_000000901480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE01480, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01480 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SEBAN M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE BERNES-SUR-OISE, représentée par son maire, par Me Seban ; la COMMUNE DE BERNES-SUR-OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603496 du 6 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 14 février 2006 par lequel le maire de BERNES-SUR-OISE a rejeté la demande de permis de construire modificatif en vue de la création d'une véranda présentée par la SCI Lama ; 2°) de rétablir ledit arrêté et de rejeter la demande présentée par la SCI Lama devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Lama le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est entaché d'une inexacte appréciation des circonstances de fait et de droit ; qu'en effet, la décision de refus ne méconnaît pas les dispositions de l'article UI-1 du règlement du plan d'occupation des sols qui n'autorise que les constructions à usage d'habitation destinées à accueillir les personnes assurant le gardiennage et la surveillance des établissements existants mais non en vue du stockage d'archives ou de bureau ; qu'ainsi, la surface de la pièce que la SCI Lama entendait désormais destiner à cet usage ne pouvait pas être distraite de la surface hors oeuvre nette en vue de permettre l'extension à usage d'habitation envisagée par la demande de permis de construire modificatif dans la limite de 150 m² prévue à l'article UI-1 précité ; qu'une telle réaffectation ne concerne que l'usage des locaux et ne réduit pas la surface hors oeuvre nette alors, au surplus, qu'il n'y a aucun cloisonnement entre les espaces ainsi affectés à cet usage distinct ; que le maire de la commune était donc tenu de refuser la délivrance du permis de construire modificatif pour dépassement de la surface hors oeuvre nette autorisée ; que la demande de permis de construire modificatif porte sur une véranda et non sur une serre, laquelle ne peut concerner qu'une exploitation agricole ; que le maire peut s'opposer à la modification de locaux et à la réaffectation des surfaces si ces modifications ne correspondent pas à l'utilisation du sol autorisée par les dispositions du plan d'occupation des sols ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Du Fau De Lamothe, substituant Me Seban, pour la COMMUNE DE BERNES-SUR-OISE et de Me Coudray pour la SCI Lama ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UI-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : sont admises : les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés dans la limite de 150 m² de surface hors oeuvre nette. ; Considérant que l'affectation à usage de bureau d'une seule pièce ne aurait avoir pour conséquence d'affecter la surface hors oeuvre nette d'une construction à destination principale d'habitation pour l'application de la limite fixée à l'article UI-1 dans cette zone en principe réservée aux établissements industriels et aux activités artisanales ; qu'en outre, en l'espèce, la surface que la SCI Lama entendrait affecter à l'usage de bureau ne comporte aucune limitation physique avec le séjour-cuisine, ni d'ailleurs d'accès direct sur l'extérieur ; qu'il s'ensuit que, dès lors que l'édicule objet de la demande de permis de construire, qui communique avec le séjour de l'habitation, ne peut pas être regardé comme une serre mais est en réalité une véranda ou un jardin d'hiver dont la surface doit être prise en compte pour la détermination de la surface hors oeuvre nette, sa construction a nécessairement pour effet de porter ladite surface globale du bâtiment au-dessus des 150 m² autorisés pour une construction initiale ; que dans la mesure où aucune déclaration d'achèvement des travaux autorisés par le permis de construire initial n'avait été déposée à la date du refus de permis de construire modificatif dont s'agit, les travaux envisagés ne peuvent pas, en tout état de cause, être regardés comme de simples travaux d'extension d'une construction existante n'entrant pas dans le champ de l'article UI-1 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Bernes-sur-Oise était tenu, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté du 14 février 2006, de rejeter la demande de permis de construire modificatif en vue de la création d'une véranda présentée par la SCI Lama ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté du 14 février 2006 par lequel le maire de Bernes-sur-Oise a rejeté la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCI Lama ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Lama devant le Tribunal administratif ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit qui le fondent et satisfait, par suite, aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BERNES-SUR-OISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 14 février 2006 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCI Lama ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BERNES-SUR-OISE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI Lama la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Lama le versement à la COMMUNE DE BERNES-SUR-OISE de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI Lama devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : La SCI Lama versera la somme de 2 500 euros à la COMMUNE DE BERNES-SUR-OISE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE01480 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.