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09VE01740

CETATEXT000022973294 J0_L_2010_10_000000901740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE01740, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01740 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SHEBABO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour M. Evens A, demeurant chez Mme B, épouse C, ..., par Me Shebabo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901538 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle ne mentionne pas qu'il vit depuis plus de deux ans avec une ressortissante française, à laquelle il est marié depuis plus d'un an ; que cette décision, qui ne fait pas état de la durée de la communauté de vie avec sa femme, n'est pas suffisamment motivée en violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée du concubinage et de son mariage avec une ressortissante française, qualifié à tort de récent tant par le préfet que par le tribunal administratif ; que, dans ces circonstances, le seul motif tiré de l'absence d'un visa de long séjour ne justifie pas légalement le refus de titre de séjour ; que le préfet pouvait faire usage de son pouvoir discrétionnaire dès lors, notamment, que l'épouse de l'exposant est malade et a besoin de le présence constante de son époux à ses cotés, comme l'établissent les certificats médicaux produits au dossier, lesquels émanent d'un médecin agréé, et alors qu'aucun de ses enfants ne peut lui apporter l'assistance requise et qu'elle préfère être aidée par son époux plutôt que par une tierce personne ; que la situation régnant en Haïti ne permet pas à son épouse de l'accompagner hors de France ; que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; qu'enfin, il n'a pas conservé d'attaches en Haïti, n'ayant plus de lien avec les membres de sa famille qui y résident ; qu'il ne peut retourner en Haïti pour obtenir un visa compte tenu de la situation de ce pays, qui rend improbable l'obtention de ce titre ; qu'ayant fui son pays compte tenu de l'insécurité qui y règne, il ne peut y retourner sans y être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien né en 1976, fait appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 janvier 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A mentionne, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, que M. A n'a pas produit un tel visa et qu'il ne peut donc solliciter son admission au séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française au titre de l'article L. 313-11-4° du même code ; que cette décision, qui précise ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée, même si elle ne relève pas la durée du concubinage et du mariage de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que si la décision portant refus de titre de séjour ne mentionne pas la durée du concubinage de M. A avec la ressortissante française qu'il a épousée le 15 décembre 2007, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision litigieuse ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, soutient qu'il vit depuis plus de deux ans avec une ressortissante française, à laquelle il est marié depuis plus d'un an, que son épouse, âgée de 70 ans et de santé fragile, a besoin de sa présence à ses côtés et qu'enfin, il n'a pas conservé d'attaches en Haïti, n'ayant plus de lien avec les membres de sa famille qui y résident ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que l'état de santé de son épouse, au demeurant mère de plusieurs enfants majeurs susceptibles de lui apporter leur soutien, requerrait la présence constante du requérant à ses côtés ; que, dans ces conditions, et eu égard à la courte durée du concubinage dont M. A fait état et au caractère récent de son mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 20 janvier 2009 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigible en application de l'article L. 311-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A allègue qu'ayant fui son pays compte tenu de l'insécurité qui y règne, il ne peut y retourner sans y être exposé à des traitements contraires à l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé, dont il est d'ailleurs constant que la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 4 octobre 2004, n'apporte aucune précision ni justification de nature à établir qu'à la date de la décision litigieuse, il ne pouvait retourner sans risque pour sa sécurité en Haïti ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de sa destination, a été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01740

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