← France

09VE01751

CETATEXT000022973295 J0_L_2010_10_000000901751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE01751, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01751 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TALEB M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Cherif A, demeurant au ..., par Me Taleb ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803899 en date du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de certificat algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ne comporte pas, dès lors, les précisions requises par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en effet, il est atteint d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle et surtout d'une forme sévère de polyarthrite rhumatoïde nécessitant un traitement médical lourd et complexe dont le défaut pourrait engager le pronostic vital et auquel il ne pourrait avoir accès en Algérie en raison tant de la cherté des médicaments dont, en outre, certains ne sont pas encore commercialisés sur la marché local ; que la mesure d'éloignement en litige l'expose à des risques pour sa santé et méconnaît ainsi les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si l'absence de motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ces dispositions sont contraires aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal a d'ailleurs omis de répondre à cet argumentation ; que la décision portant refus de séjour étant illégale, la mesure d'éloignement se trouve dépourvue de base légale ; qu'enfin, cette mesure méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Taleb ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...)

  1. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. A tendant au renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au vu de l'avis émis le 28 décembre 2007 par le médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier effectivement de soins dans son pays d'origine ; Considérant, toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 54 ans, présente, outre un diabète de type 2 et une hypertension artérielle, une polyarthrite rhumatoïde de forme sévère et invalidante dont l'évolution défavorable est attestée par l'échec du traitement de fond et la mise en place d'un traitement par biothérapie, réservée aux patients présentant une maladie évolutive, érosive et réfractaire aux traitements classiques ; que, tandis que, par une décision du 18 mars 2008 de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés de la Seine-Saint-Denis portant attribution de l'allocation aux adultes handicapés, M. A s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, il ressort, notamment, des certificats médicaux établi les 26 février et 3 novembre 2008 respectivement par les docteurs C et D, praticiens hospitaliers à l'hôpital Bichat, où le requérant est régulièrement suivi, que l'absence de soins serait de nature à entraîner une destruction articulaire pouvant être responsable d'un handicap lourd ainsi que de complications cardiovasculaires et serait même susceptible d'engager le pronostic vital à moyen terme; qu'il résulte de ces éléments que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'entrevue accordée le 13 octobre 2008 par le professeur B, présidente de la ligue algérienne anti-rhumatismale, au quotidien L'expression que la prise en charge des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde est incomplète et insuffisante en Algérie, dès lors que certains médicaments ne sont pas commercialisés sur le marché local et que ceux qui sont en vente ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ; que l'administration qui ne conteste pas que M. A est dépourvu de ressources et ne peut, en raison même de son handicap, exercer une activité professionnelle, n'apporte aucun élément propre à établir que le traitement indispensable à l'intéressé serait disponible dans son pays d'origine ni, à supposer qu'il le soit, que M. A pourrait effectivement y avoir accès eu égard à son coût qui s'élève à environ 1.000 euros par mois ; que, dans ces conditions, en considérant que M. A ne pouvait prétendre au renouvellement de son certificat de résident pour raisons médicales, le préfet a inexactement apprécié la situation de l'intéressé au regard des stipulations précitées du
  2. de l'article 6 de la convention franco-algérienne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement, en l'absence de circonstances nouvelles qui y feraient obstacle, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un certificat de résidence algérien d'un an ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 novembre 2008 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 février 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01751 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.