CETATEXT000022973296 J0_L_2010_10_000000901761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE01761, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01761 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BENCHELAH M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Benchelah, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812412 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le préfet, qui ne l'a pas convoqué avant de statuer sur sa demande et n'a pas transmis son dossier au directeur départemental du travail et de l'emploi, ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ; que, pour lui opposer un refus de séjour en qualité de salarié, le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance que son métier ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 dès lors que cette liste n'est pas limitative ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle ; qu'en effet, présent sur le territoire national depuis neuf ans, il justifie y avoir construit sa vie privée et développé des attaches sociales, professionnelles, culturelles ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A, d'une part, ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008, d'autre part, ne dispose pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et, enfin, ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'en outre, le préfet n'était pas tenu d'inviter le requérant à présenter les documents exigés par la réglementation en vigueur ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière et à l'obligation de quitter le territoire français, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de ces deux catégories de décisions et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; Considérant, en quatrième lieu, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ; que, par suite, le préfet n'est pas tenu de saisir le directeur départemental du travail et de l'emploi afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 18 janvier 2008 susvisé : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération Suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant que le métier de peintre, pour lequel M. A a produit une promesse d'embauche devant le Tribunal administratif, ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 auquel renvoie l'article L. 313-14 ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu, pour ce seul motif, refuser le titre de séjour salarié sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1999 et qu'il y a développé des liens privés, sociaux, professionnels et culturels d'une grande intensité ; que toutefois, outre que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'attester de sa présence ininterrompue sur le territoire national depuis 1999, M. A n'apporte aucune précision sur les prétendus liens qu'il aurait noués en France ; que, de surcroît, âgé de trente-quatre ans, célibataire et sans charge de famille, il ne fait état d'aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu'il poursuive sa vie dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que pour les mêmes raisons cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01761 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.