CETATEXT000022973298 J0_L_2010_10_000000901847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/32/CETATEXT000022973298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE01847, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01847 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET TEMIME M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant au ... en Suisse, par Me Temime ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507508 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes qui leur ont été assignées au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce que, d'une part, il est entaché d'erreur de droit, de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation et, d'autre part, il a méconnu les droits de la défense ainsi que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en mettant à leur charge une preuve qui reposait sur l'administration ; que, s'agissant de l'imposition des gains de cessions de valeurs mobilières visés à l'article 92 B du code général des impôts, l'administration était tenue de leur adresser un avis de vérification de comptabilité conformément aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ainsi, d'ailleurs, que le rappelle la réponse ministérielle du 30 novembre 1995 à la question du sénateur Herment, sans que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle ne puisse pallier cette omission ; qu'en l'espèce, le service a vérifié les comptes professionnels et en particulier le compte Sanpaolo n° 231030 R 001 de M. A, dont l'administration ne démontre pas le caractère mixte, qui a été examiné le 30 mai 2001, soit antérieurement à l'envoi, le 1er juin suivant, d'un avis de vérification de comptabilité ; que cette vérification a ainsi été irrégulièrement engagée ; que, par ailleurs, le service n'indique pas la nature de certains comptes et notamment les comptes Sanpaolo n° 1000033795, n° 1000016939 ou n° 1000030837 de telle sorte qu'il est impossible de savoir si ces comptes ont été examinés dans le cadre de la vérification de comptabilité ou de l'examen contradictoire de situation personnelle ; que la procédure d'imposition est viciée dès lors que, contrairement aux dispositions prévues par la charte du contribuable vérifié, ils n'ont pu bénéficier d'un entretien avec le supérieur hiérarchique au cours des opérations de contrôle mais seulement après l'envoi de la notification de redressement et que cela leur a été imposé sans fondement ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Minkowski, substituant Me Temime ; Considérant qu'a l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité, engagés respectivement par avis des 21 février 2001 et 1er juin 2001, le service vérificateur a, au titre de l'année 1999, rapporté au revenu imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, des profits réalisés sur des marchés à terme, sur des marchés d'options négociables et sur bons d'option et, enfin, des revenus de valeurs mobilières non déclarés ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignées par voie de conséquence en matière de bénéfices non commerciaux, de revenus de capitaux mobiliers et de plus-values de cessions de droits sociaux, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a notamment relevé que les moyens tirés par les requérants de l'irrégularité de la vérification de comptabilité et de ce que le vérificateur aurait opéré une confusion entre cette procédure et l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. et Mme A faisaient par ailleurs l'objet ne pouvaient être utilement soulevés dès lors que les insuffisances relevées lors de la vérification de comptabilité et l'imposition des bénéfices correspondants auraient pu procéder du seul examen de situation fiscale personnelle entrepris ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu aux moyens susanalysés et n'ont pas entaché leur décision d'une contradiction de motifs pour s'être bornés, par ailleurs, à rappeler que les requérants avaient été imposés à l'issue d'une vérification de comptabilité , ce simple rappel chronologique ne constituant pas, au demeurant, un motif du jugement attaqué ; que, de surcroît, en indiquant que M. A avait pu rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur et que l'administration l'avait informé de sa possibilité de le saisir après la réponse aux observations du contribuable pour en déduire que les requérants n'avaient pas été privés d'une garantie substantielle, le tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments présentés devant lui, a suffisamment répondu au grief tiré de ce que M. et Mme A n'avaient pu effectivement exercer les recours hiérarchiques prévus par la charte du contribuable vérifié ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A soutiennent que le Tribunal administratif aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou aurait, à tort et, notamment, en violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve, ces moyens se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et sont par suite, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales: Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. ; qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. / Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. / L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du courrier du service vérificateur du 5 juillet 2001 que les comptes nos 1000033795, 1000016939, 1000030837 ouverts à la banque Sanpaolo du Luxembourg ont été examinés dans le cadre de l'examen contradictoire de situation personnelle du foyer fiscal ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen soulevé par les requérants et tiré de ce qu'ils ignoraient si ces comptes avaient été contrôlés à l'occasion de cette procédure ou lors de la vérification de comptabilité manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, lors du premier entretien mené le 3 avril 2001 au titre de l'examen de leur situation fiscale personnelle, les contribuables ont fourni au vérificateur 400 documents bancaires et financiers dont certains relatifs à deux comptes-titres n° 54829-01 et n° 16184-14 ouverts auprès de l'Européenne d'intermédiation financière et boursière (EIFB) ; qu'alors qu'il n'est pas allégué que les contribuables auraient, lors de cette remise, signalé le caractère exclusivement professionnel de ces deux comptes, dont le vérificateur a d'ailleurs indiqué dans un courrier du 4 avril 2001 qu'il ne pouvait en déterminer avec certitude l'affectation, il résulte de l'instruction que ces comptes n'ont pu être identifiés comme strictement professionnels qu'à l'issue du deuxième entretien du 30 mai 2001, ce qui a d'ailleurs conduit le service à entreprendre, par avis du 1er juin suivant, une vérification de comptabilité pour procéder à l'examen desdits comptes ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'allèguent M. et Mme A qui ne fournissent aucun indice pertinent à cet égard, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel examen aurait débuté avant l'engagement effectif de la vérification de comptabilité, le vérificateur s'étant borné antérieurement à ce contrôle à déterminer l'affectation des comptes en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette vérification aurait été irrégulièrement engagée faute de l'envoi préalable de l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. et Mme A font valoir que le service n'aurait pas établi que le compte n° 231030 R 001 ouvert à la banque Sanpaolo présentait la caractère d'un compte mixte, ils ne l'établissent pas ; qu'ainsi, et alors au surplus qu'il ressort des termes non contestés de la réponse aux observations du contribuable du 26 novembre 2001 que les requérants ont tenu des propos contradictoires à propos de ce compte, l'administration pouvait, par application des dispositions de l'article L. 47 B, examiner les opérations figurant sur le compte en cause et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur les opérations y figurant sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité, laquelle en l'absence d'envoi préalable d'un avis de vérification aurait ainsi été irrégulière ; Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A font grief au vérificateur de ne pas leur avoir restitué les relevés des comptes mixtes ou professionnels avant l'engagement de la vérification de comptabilité ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et en particulier du courrier du 3 avril 2001 par lequel les contribuables ont transmis leurs relevés de comptes, qu'il s'agissait de copies et qu'ils en avaient conservé les originaux ; que, par suite, l'absence de restitution des relevés litigieux n'a privé les requérants d'aucune garantie s'attachant à la vérification de comptabilité et, en particulier, n'a nullement fait obstacle à ce qu'ils organisent utilement leur défense, ce qui, du reste, n'est même pas sérieusement soutenu ; Considérant, enfin, que M. et Mme A ne sauraient en tout état de cause invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la réponse ministérielle Herment du 30 novembre 1995 relative aux conditions de contrôle par l'administration des gains imposables dans la catégorie des bénéfices d'imposition, dès lors que la garantie prévue par les dispositions susmentionnées ne s'étend pas à la procédure d'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution des vérifications qu'elles visent, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ; Considérant que M. et Mme A invoquent la méconnaissance du chapitre I § 5 de la charte précitée dès lors que, contrairement à ce que prévoient ces dispositions en cas de difficultés lors du contrôle, ils n'ont pu bénéficier d'un recours au supérieur hiérarchique du vérificateur, lequel devait pouvoir s'exercer avant la notification de redressement et pas seulement, comme leur a indiqué le service, après la réponse aux observations du contribuable ; que, toutefois, et ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif, il n'est pas contesté que M. A, qui contestait de la validité de l'engagement de la vérification de comptabilité et se plaignait d'une prétendue confusion entre cette procédure et l'examen contradictoire de la situation de son foyer fiscal, a pu rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur le 21 juin 2001, soit avant l'intervention des notifications de redressement du 10 octobre 2001 par lesquelles les contribuables ont été avisés des conséquences des deux contrôles en cause ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'aux termes des lettres en date du 26 novembre 2001 portant réponse aux observations du contribuable, il a été expressément proposé aux requérants un rendez-vous le 5 décembre suivant avec l'inspecteur principal ; qu'il n'est pas contesté que les intéressés n'ont pas donné suite à cette proposition, pas plus qu'ils n'ont répondu à la lettre du 6 décembre 2001 par laquelle le chef des services fiscaux leur a notamment rappelé qu'ils pouvaient saisir le chef de brigade et, le cas échéant, l'interlocuteur départemental conformément aux dispositions du chapitre III de la charte ; que, dans ces conditions et alors même que le service n'a pas cru devoir immédiatement donner suite à la demande d'entretien avec l'inspecteur principal exprimée dans un courrier du 19 juillet 2001, demande qui, du reste, avait le même objet que l'entrevue du 21 juin précédent, M. et Mme A ne sauraient sérieusement soutenir que l'administration les aurait privés de la garantie substantielle de pouvoir exercer les recours hiérarchiques tels qu'institués par la charte du contribuable vérifié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie à leur encontre serait irrégulière faute, pour eux, d'avoir pu effectivement bénéficier de tels recours ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. 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