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09VE02093

CETATEXT000022973300 J0_L_2010_10_000000902093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE02093, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02093 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CABINET DELPEYROUX M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée par télé-recours le 25 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mlle Marie-Edmée A, demeurant au ..., par Me Delpeyroux ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607281-0803688 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; Elle soutient que les travaux qu'elle a entrepris dans la propriété sise à Veules-Les-Roses et acquise par ses arrières grands-parents dans les années 30 constituent des travaux de remise en état et d'adaptation aux nouvelles normes qui n'ont entraîné ni modification de la structure ou de l'aspect extérieur, ni augmentation de la surface, ni changement d'affectation ; que les travaux de gros sur la charpente, de toiture, de renforcement des planchers étaient nécessaires à la conservation de l'immeuble mais ne sauraient s'analyser en une reconstruction ; que les dépenses afférentes à cette opération sont donc déductibles de ses revenus bruts fonciers conformément aux dispositions de l'article 31-I.1° b du code général des impôts ; que, pour obtenir le bénéfice de cette déduction, elle est également fondé à se prévaloir, par application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 5-D-22224 n° 2 du 15 septembre 1993 et des réponses ministérielles Barrière du 12 septembre 1964 et Préaumont du 14 mars 1970 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 à raison de la remise en cause par le service de la déduction de son revenu brut foncier des dépenses relatives aux travaux réalisées sur l'immeuble dit Le Vieux Logis dont l'intéressée est propriétaire à Veules-Les-Roses ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, applicable à l'espèce : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportés par le propriétaire ; / (...)
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation, lesquels ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ou les travaux d'amélioration n'emportant pas construction, reconstruction ou agrandissement ; que, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que Mlle A a fait réaliser sur l'immeuble litigieux à partir de l'année 2000 ont consisté, s'agissant de la bâtisse principale, en la dépose de la quasi-totalité des aménagements intérieurs (cloisons, parquets, carrelage, escaliers, linteaux de fenêtres, équipements électriques), la reprise des fondations (pose de madriers dans les combles, ouverture de tranchées en rez-de-chaussée des trois appartements, coulage en béton armé et pose de plusieurs poteaux métalliques, réalisation de mini-fondations entre les 1er et 2ème appartements et sous la future porte d'accès entre les deux pièces du 2ème appartement), le coulage d'une nouvelle dalle au rez-de-chaussée, la construction de murs de soutien dans l'ensemble de la bâtisse, la construction de marches en béton armé, la dépose et la réfection d'une partie intérieure de plusieurs murs périphériques, la réouverture de portes et fenêtres anciennement murées, la réalisation d'un nouveau plancher (soixante-sept poutrelles, six chaînages, coffrage, ferraillage et béton, pose de huit tirants sur façade, pris dans le plancher, avec percement des murs périphériques), la reconstruction intégrale des réseaux de tuyauterie et électricité ; qu'en ce qui concerne la tourelle, la requérante a fait procéder à la dépose des parquets, faux plafonds, poutrelles, appareillages électriques et câbles, à la création de plusieurs ouvertures pour permettre le passage des câbles électriques et tuyaux de gaz, à un coulage en béton avant mise à niveau du sol au rez-de-chaussée, à la pose de planchers aux 1er et 2ème étages ainsi de deux portes d'entrée et à la construction d'un escalier en grès et mortier ; que, pour les dépendances, outre la dépose des planchers, les travaux ont consisté dans le coulage d'une dalle en béton armé, la reconstruction d'un mur, la pose d'une longrine et la construction de trois nouvelles passerelles en béton armé ; qu'enfin, ce qui concerne le garage, il a été notamment procédé à la dépose du toit et d'une partie du plancher écroulé et d'un mur extérieur, au coulage d'une dalle en béton, à la construction d'un mur de soutien au rez-de-chaussée et au 1er étage, à la pose d'un planche et d'un escalier en bois ainsi qu'à la construction en béton armé d'un palier et de marches au pied de l'escalier ; Considérant que ces travaux, dont le montant total s'est élevé à 509 225 euros, ne revêtent pas, comme le soutient Mlle A, le caractère de simples travaux de remise en état et d'adaptation aux nouvelles normes ou de consolidation des structures existantes ; qu'en revanche, eu égard à leur consistance et leur ampleur, et dès lors notamment qu'ils ont substantiellement affecté le gros oeuvre et entraîné le réaménagement intégral des espaces intérieurs et le remplacement de tous les équipements, lesdits travaux ne peuvent être regardés que comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions sus-rappelées ; que, par suite, et alors même qu'ils n'ont pas entraîné de changement d'affectation de l'immeuble et qu'ils n'auraient pas conduit à une augmentation de la surface habitable, c'est par une exacte application de la loi fiscale que le service a estimé que les dépenses correspondantes ne pouvaient être prises en considération pour la détermination du revenu net foncier de Mlle A ; Sur l'application de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; Considérant, d'une part, que Mlle A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la documentation administrative 5 D-2224 du 15 décembre 1993 et de la réponse ministérielle de Préaumont du 14 mars 1970 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ; que, d'autre part, la requérante ne saurait pas plus utilement invoquer le contenu de la réponse ministérielle Barrière du 12 septembre 1964, laquelle est relative à des dépenses concernant les habitations menacées par le salpêtre et les insectes nuisibles et ne concerne donc pas des travaux de même nature que ceux faisant l'objet du présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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