CETATEXT000022973301 J0_L_2010_10_000000902095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE02095, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02095 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LUC M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A, demeurant chez M. B Mohamed, ..., par Me Luc ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808596 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; que cet arrêté, qui se borne à des formulations générales, est insuffisamment motivé ; qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, alors qu'il réside en France depuis 2001, il souffre de sérieux problèmes ophtalmologiques qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut conduirait à la cécité et qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Magne, directeur des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet en date du 21 janvier 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le vice d'incompétence allégué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, pris au visa notamment des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne en particulier, d'une part, qu'il ressort de l'avis émis le 20 mai 2008 par le médecin inspecteur de santé publique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et, d'autre part, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'obstacles à la poursuite d'une vie familiale normale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, loin de se borner à des formulations d'ordre général, ledit arrêté comporte les considérations de droit et de fait précises qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que, pour se prévaloir de ces dispositions, M. A verse au dossier plusieurs certificats médicaux mentionnant qu'il a subi une éviscération de l'oeil gauche avec pose d'une prothèse oculaire laquelle nécessite une surveillance régulière et un polissage deux à trois fois par an afin d'éviter toute inflammation pouvant entraîner des complications à l'autre oeil ; que, toutefois, et à supposer même que le défaut de prise en charge médicale puisse entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort ni des certificats produits ni des autres pièces du dossier que l'intéressé - qui se borne à soutenir, sans aucune précision ni justification, que seuls sont disponibles en Egypte des traitements à base de corticoïdes, inadaptés à sa pathologie - ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical et des soins que requiert son état de santé, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 20 mai 2008 précité ; que, par suite, le requérant n'établit pas qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance, par ailleurs invoquée, qu'il résiderait habituellement en France depuis 2001, étant sans incidence à cet égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02095 2
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