CETATEXT000022973302 J0_L_2010_10_000000902122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE02122, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02122 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MBENOUN M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nestor Armand A, demeurant ..., par Me Mbenoun ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813419 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un traitement dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine en raison tant du manque de structures sanitaires que du coût élevé des prestations médicales ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ; qu'en effet, entré en France en 2000, il vit en concubinage depuis 2002 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né en juillet 2005 ; qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ainsi que de sa fille Thalia, née d'une mère de nationalité française, laquelle réside désormais au domicile du couple ; qu'en outre, il justifie d'une réelle intégration professionnelle et sociale dès lors, d'une part, qu'il a été salarié de la société Glob Sécurité Privée de 2004 à 2007, d'autre part, qu'il a acquis en 2002 des parts de la société K-Protect Two et, enfin, qu'il est associé majoritaire et directeur général de la société Flash Protect Sécurité Privée devenue Man Assistance laquelle emploie 50 salariés ; que l'arrêté litigieux méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code précité dès lors qu'il justifie participer régulièrement à l'éducation et à l'entretien de la jeune B Kheira, née en 2005, qui est de nationalité française et vit avec sa mère ; que la mesure d'éloignement en litige porterait atteinte à l'intérêt de ses quatre enfants mineurs, qu'il prend en charge matériellement, dont l'un d'entre eux réside avec lui ; qu'eu égard à son état de santé, à sa situation familiale et, en particulier, sa qualité de parent d'enfant français et à sa bonne insertion, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que le préfet a rejeté la demande présenté par M. A sur le fondement de ces dispositions au vu d'un avis du 29 septembre 2008 du médecin inspecteur de la santé publique qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait effectivement bénéficier des soins dans son pays d'origine ; que M. A, qui se borne, en termes généraux, à faire valoir l'insuffisance des structures médicales et le coût élevé des soins au Cameroun, n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur sa pathologie ni sur les traitements auxquels il serait astreint et auxquels, selon lui, il ne pourrait avoir accès dans son pays ; qu'ainsi, et alors qu'il ne produit aucun élément de nature à infirmer l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que, si M. A soutient prendre en charge sa fille B, née en 2005, de nationalité française, laquelle vit avec sa mère Mlle C Tolga, il n'établit pas, par la seule production de deux chèques émis au profit de cette dernière en septembre 2006 ainsi que d'un mandat et d'une attestation d'assurance scolaire, tous deux postérieurs à l'arrêté litigieux, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, et qu'ainsi, il entrerait dans les prévisions de L. 313-11-6° précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.