CETATEXT000022973303 J0_L_2010_10_000000902140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE02140, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02140 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LASBEUR M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Mina A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lasbeur ; Mlle AL AKRI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811467 en date du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges, qui se sont bornés à examiner sa demande au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont omis de statuer sur l'un des fondements de sa demande de régularisation, à savoir l'article 40 de la loi du 22 novembre 2007 ; que, par un jugement du 11 juillet 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le premier refus de séjour qui lui avait été opposé, de sorte que le refus de séjour litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Lasbeur, pour Mlle A ; Considérant que, par un jugement en date du 11 juillet 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêté du 25 mars 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté une première demande de titre de séjour formée par Mlle A, ressortissante marocaine, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une deuxième demande d'admission au séjour déposée le 7 juillet 2008 au titre des dispositions combinées des articles L. 313-10, L. 313-11-7° et L. 313-14 de ce code a été rejetée par un arrêté du 12 septembre 2008 ; que Mlle A relève appel du jugement du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mlle A fait grief aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur sa situation au regard tant de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur l'autre fondement de sa demande de régularisation à savoir l'article 40 de la loi du 22 novembre 2007 duquel est issu la rédaction actuelle de l'article L. 313-14 du code précité ; Considérant, toutefois, d'une part, qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° au motif que l'intéressée n'avait pas formé de demande de titre de séjour sur ce fondement et a ainsi répondu au moyen en cause ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la demande présentée par Mlle A devant les premiers juges que celle-ci n'avait pas expressément invoqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 ; que, dans ces conditions, en ne répondant pas à ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2008 : Considérant que la circonstance sus-rappelée que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêté préfectoral du 25 mars 2005 n'impliquait pas que l'administration fît droit à la demande présentée le 7 juillet 2008 par Mlle A ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée n'ait pas été mise en possession, à la suite de cette annulation, d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.