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09VE02291

CETATEXT000022973306 J0_L_2010_10_000000902291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/10/2010, 09VE02291, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02291 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C YOMO Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905238 du 12 juin 2009 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 9 juin 2009 portant maintien en rétention administrative de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le magistrat délégué a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision de placement en rétention administrative de M. A était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 551-2 alinéa 1 et du 3° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait les considérations de fait sur lesquelles elle se fondait ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur le jugement attaqué, en tant qu'il concerne la décision de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français ; Considérant que, pour annuler la décision par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé le maintien de M. A en rétention administrative, pendant 48 heures, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait qu'elle était motivée par le fait que l'intéressé n'était pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français et qu'une telle motivation était stéréotypée ; que, toutefois, une telle formulation, qui désigne l'un des six motifs énoncés à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé par la décision contestée, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ; qu'ainsi, la décision de placement en rétention du 9 juin 2009 est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision plaçant M. A en rétention administrative ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part, ainsi qu'il a déjà été dit plus haut, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-1 à L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si la décision fait référence à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser lequel des six alinéas de cet article était appliqué à M. A, M. Manil énonce toutefois les conditions prévues au troisième alinéa dudit article ; qu'enfin, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE pouvait, sur le fondement des seules dispositions du 3° de cet article, décider du placement de M. A dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Considérant, en second lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République doit être immédiatement informé du placement dans un local non pénitentiaire d'un étranger en attente de reconduite à la frontière, la circonstance que cette formalité, nécessairement postérieure à l'édiction de la décision de placement en rétention, n'aurait pas été accomplie est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A présentée devant le tribunal doit être rejetée ; Sur les conclusions incidentes de M. A contestant la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 2 février 2009 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, cet arrêté avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le magistrat délégué n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ni le communiquer ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A ne justifiant pas d'une entrée régulière en France, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvait ainsi légalement fonder l'arrêté attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article L. 511-1 relatives aux mesures de reconduite à la frontière ne faisant pas, contrairement à ce que soutient le requérant, obligation à l'autorité administrative de fixer immédiatement les pays à destination desquels l'éloignement est susceptible d'avoir lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas conforme à ces dispositions parce qu'elle ne précise pas ces destinations manque en droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par M. A doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0905238 du 12 juin 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 9 juin 2009 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé le placement de M. A en rétention administrative. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02291 2

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