CETATEXT000022973308 J0_L_2010_10_000000902478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE02478, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02478 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU TAITHE M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL LOGYVE, dont le siège est 132 bis, rue de Chartres au Perray-en-Yvelines
(78610), par Me Guillerand ; La SARL LOGYVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600731 du 15 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a limité la condamnation de la commune des Essarts-le-Roi à lui verser la somme de 25 000 euros, tous intérêts compris à la date du jugement ; 2°) de condamner la commune des Essarts-le-Roi à lui verser la somme de 499 450 euros au titre du manque à gagner et une somme supplémentaire de 25 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Essarts-le-Roi le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que le manque à gagner du fait de l'attitude fautive reconnue de la commune n'a pas été supporté par la SARL LOGYVE mais par la SCI de construction vente alors que cette dernière devait lui rétrocéder 8 % du chiffre d'affaires de la cession de logements qu'elle aurait réalisée ; que ce manque à gagner, auquel doivent être appliqués les intérêts de retard, peut être validé à dire d'expert désigné par la Cour ; que le préjudice moral subi en l'espèce doit être évalué à 50 000 euros, soit deux fois plus que le montant alloué par le tribunal administratif ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Théobald, substituant Me Taithe, pour la commune des Essarts-le-Roi ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour la commune des Essarts-le-Roi ; Considérant que, par jugement du 15 mai 2009, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune des Essarts-le-Roi à verser la somme de 25 000 euros à la SARL LOGYVE en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la rupture fautive des engagements de la commune à son égard dans le cadre d'une opération immobilière et d'aménagement ; que ladite SARL relève appel de ce jugement en tant qu'il a ainsi limité son préjudice indemnisable par la commune des Essarts-le-Roi ; que cette dernière, au terme d'un appel incident, conteste le principe même de sa responsabilité et, par suite, le bien-fondé de cette condamnation ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, bénéficiaire d'une promesse de vente fin 2003 de deux parcelles cadastrées C 925 et C 926 sur le territoire de la commune des Essarts-le-Roi, la SARL LOGYVE a souhaité consulter cette dernière en amont sur son projet de construction ; que la commune l'a informée qu'elle avait elle-même un projet d'aménagement de ce quartier des abords de la Gare ; que cette dernière, qui souhaitait limiter les incidences financières de son projet et s'abstenir d'en assurer le portage foncier, a ainsi engagé une négociation avec la société requérante en lui faisant savoir qu'elle renoncerait à exercer son droit de préemption à l'occasion de la vente mais qu'elle souhaitait réaliser un aménagement public sur lesdites parcelles en l'échange desquelles elle serait prête à céder trois autres parcelles communales contiguës cadastrées C 1292, C 1289 et C 1272, afin qu'un immeuble collectif d'habitation plus important que le projet initial de la SARL y soit élevé ; que divers échanges s'en sont suivis avec le maire de la commune ; que, notamment, la société a présenté les plans du projet prenant en compte cet échange de parcelles au conseil municipal le 19 mars 2004 ; que la commune a lancé la procédure de déclassement des parcelles cadastrées C 1292, C 1289 et C 1272 en vue de l'opération susdécrite ; que le conseil municipal a approuvé, le 22 avril 2005, le résultat favorable de l'enquête publique diligentée à cette fin ; que, par lettre du 3 mai 2005, le maire de la commune a rappelé précisément les termes de la négociation ainsi que le coefficient d'occupation des sols applicable ; que, par ce même courrier, il a expressément invité la société à déposer les permis de démolir et de construire pour la construction des logements conformément aux accords précédemment indiqués sans attendre la conclusion des cessions, le conseil municipal étant fixé au 28 mai suivant ; que ce courrier indiquait, en outre, que concernant le nombre et la répartition des types de logements vous pouvez modifier l'esquisse précédente, à condition que cela ne change pas substantiellement le projet et que par ailleurs, concernant les aspects administratifs du permis de construire, ainsi que les aspects financiers, les services communaux vous contacteront pour les finaliser ; que la SARL LOGYVE a présenté à nouveau son projet à la commission aménagement, urbanisme et environnement du 17 mai 2005 ; qu'elle a lancé le lendemain une opération de publicité sur le projet afin de lancer le processus de vente ; que le maire a par la suite décidé de retirer de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 28 mai 2005 l'examen de cette opération avec la SARL LOGYVE ; que cette dernière en a eu connaissance par voie de presse ; que la commune soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle n'a commis aucune faute en mettant un terme à de tels pourparlers et engagements non suffisamment précis et qu'elle a pu, en tout état de cause, légitimement y mettre fin, avant leur terme, eu égard à l'attitude fautive de la SARL LOGYVE ; Considérant, toutefois, qu'il ressort de ses termes mêmes, que la lettre du 3 mai 2005 a ainsi constitué, de la part du maire de la commune des Essarts-le-Roi, un engagement précis, intervenu à l'issue des longs pourparlers susdécrits, ne comportant aucune condition suspensive ou résolutoire ; qu'il est constant qu'il n'a pas été respecté ; que ce non-respect est constitutif d'une faute de nature à engager l'entière responsabilité de la commune à l'égard du requérant ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'action de promotion engagée dès le 18 mai 2005 par la SARL LOGYVE, dont il n'est pas établi qu'elle aurait abusivement méconnu le projet sur lequel un accord de la commune pouvait être tenu pour acquis, ne saurait être regardée comme constitutive d'une faute de cette société atténuant la responsabilité de la commune à raison de promesses et engagements non tenus de son maire, qui a ainsi décidé, unilatéralement, sans préavis et sans l'en informer directement, de mettre un terme à la négociation quasiment aboutie dans les termes de la lettre précitée ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour écarter la demande d'indemnisation de la SARL LOGYVE en raison de son manque à gagner au titre de la marge espérée sur la vente des appartements et emplacements de parking qui aurait été réalisée par une société civile immobilière de construction vente à laquelle elle aurait confié l'opération, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère purement éventuel et non quantifié de ce préjudice ; qu'en appel, la société soutient, qu'ainsi qu'elle le pratique habituellement, elle a créé une SCI de construction vente en vue de porter l'opération globale et que cette dernière devait lui rétrocéder 8 % de son chiffre d'affaires estimé à 6 243 120 euros, soit un manque à gagner de 499 450 euros, à majorer des intérêts de retard ; qu'elle produit à l'appui de ses prétentions une promesse unilatérale de vente, non datée, des parcelles cadastrées C 925 et C 926 à la SCI de construction vente de la Cité, des termes de laquelle il ressort d'ailleurs qu'elle a été rédigée postérieurement à l'abandon par la commune de son engagement litigieux ; qu'elle produit également un tableau daté du 10 mai 2005 de la marge escomptée de l'opération qui, d'ailleurs, ne fait pas apparaître une commission sur vente du montant précité, ainsi que, notamment, une fiche de réservation de neuf appartements et studios et box ; qu'elle n'apporte, toutefois, aucune justification du pourcentage sur chiffre d'affaires de vente qu'elle entendait retirer de la vente par une société tierce qui aurait été chargée de la construction et de la commercialisation, ni même un commencement de montage d'une telle opération ; que le manque à gagner invoqué doit, par suite, être regardé non seulement comme non quantifié mais encore comme purement éventuel ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la demande d'indemnisation d'un tel préjudice doit, dans les circonstances de l'espèce, être écartée ; Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que la commune des Essarts-le-Roi a imputé la rupture des négociations à l'attitude fautive de la SARL LOGYVE qui, selon elle, aurait été déloyale en communiquant, sur des termes divergents de ceux actés au cours des échanges précédents, avant l'adoption du projet par le conseil municipal ; que ce motif de rupture, dont il a été dit ci-dessus qu'il était fautif et de nature à engager la responsabilité de la commune, a été repris par la presse locale ; que, nonobstant la circonstance qu'elle ne saurait être tenue pour directement responsable de cette restitution par la presse, les motifs clairement affichés et réitérés par la commune des Essarts-le-Roi de la rupture de la promesse et des engagements présentent ainsi, en eux-mêmes, un lien direct avec le préjudice moral subi par la SARL LOGYVE du fait de l'atteinte à sa réputation ; que le tribunal administratif, qui pouvait à bon droit s'appuyer sur le fait que la société exerce principalement son activité dans le département des Yvelines, n'a pas fait une appréciation erronée de ce préjudice et n'a pas inversé la charge de la preuve en condamnant, dans les circonstances de l'espèce, la commune des Essarts-le-Roi à verser à la SARL LOGYVE la somme de 25 000 euros, tous intérêts compris à la date du jugement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la SARL LOGYVE, par sa requête, ni la commune des Essarts-le-Roi, par son appel incident, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal estimé que cette dernière devait être condamnée, à raison de son attitude fautive, à verser seulement une somme de 25 000 euros, tous intérêts compris, à la société requérante au titre de son préjudice moral ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune des Essarts-le-Roi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL LOGYVE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite société le versement à la commune des Essarts-le-Roi de la somme qu'elle demande également à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LOGYVE est rejetée. Article 2 : L'appel incident et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune des Essarts-le-Roi sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE02478 2