← France

09VE02901

CETATEXT000022973314 J0_L_2010_10_000000902901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE02901, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02901 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BERTRAND M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 23 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B Kamel ..., par Me Bertrand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900119 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Bertrand pour M. A ; Considérant que M. AB, né en 1975 en Algérie, relève appel du jugement du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que les premiers juges, le moyen, repris en appel, tiré de que l'arrêté attaqué du 9 décembre 2008 aurait été signé par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que la circonstance que l'intéressé n'aurait pas été convoqué par les services de la préfecture pour s'expliquer sur sa demande est, à cet égard, inopérante ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A qui a allégué, devant le tribunal administratif, être entré sur le territoire français en février 2002, soutient qu'il justifie de relations amicales et sociales sur le territoire depuis plus de cinq ans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, âgé de 34 ans, est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses dix frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie privée et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02901 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.