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09VE03084

CETATEXT000022973315 J0_L_2010_10_000000903084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE03084, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03084 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HERRERO-GIBELIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour M. Ansoumana A, demeurant chez M. B, ..., par Me Herrero ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901462 du 6 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et a été prise en méconnaissance de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, d'une part, le moyen tiré de l'obtention d'un contrat de travail et d'un engagement de l'employeur pour le versement de la contribution forfaitaire n'était pas inopérant ; que, d'autre part, en invoquant la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il avait entendu se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenir qu'une atteinte disproportionnée a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; que, d'une part, comportant des mentions stéréotypées, elle n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part, elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, a méconnu l'étendue de sa compétence et aurait pu admettre l'exposant au séjour eu égard à la durée de son séjour en France et à la circonstance qu'il y a toujours travaillé ; que, par ailleurs, la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a obtenu un contrat de travail d'une société d'intérim qui le fait travailler depuis de nombreuses années en qualité de plombier ; que ce métier doit être regardé comme un métier sous tension caractérisé par des difficultés aiguës de recrutement ; que même si cet emploi ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, l'exposant entre dans les prévisions de la circulaire du 7 janvier 2008 ; qu'ainsi l'arrêté du 18 janvier 2008 a été méconnu ; que le préfet devait transmettre pour visa son contrat de travail à la direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'enfin, la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; qu'il vit depuis le mois de novembre 2002 en France, où résident de nombreux membres de sa famille, et est parfaitement intégré dans ce pays ; en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; qu'elle a méconnu l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; enfin, que la décision fixant le pays de sa destination devra être annulée dès lors qu'il n'a plus d'attaches réelles dans son pays d'origine et par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Herrero-Gibelin, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né en 1980, fait appel de l'ordonnance du 6 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. A a notamment soutenu que cet arrêté avait méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir, après avoir indiqué qu'il vivait en France depuis le mois de février 2002, que ses deux frères, de nationalité française, résidaient en France et que son père était décédé de sorte que toutes ses attaches familiales se trouvaient en France ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de la décision du 27 janvier 2009 que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de rejeter la demande du requérant au motif qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 qui a été annulée pour excès de pouvoir par décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 ; d'autre part, que s'il soutient que le secteur dans lequel il travaille connaîtrait des difficultés particulières de recrutement, la profession de plombier qu'il exerce ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, en se bornant à faire état de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il y a travaillé, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; qu'enfin, contrairement à ce qu'allègue le requérant, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de la Seine-Saint-Denis de soumettre pour avis, préalablement à sa décision, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois de février 2002 et que, son père étant décédé, l'ensemble de ses attaches familiales se situent dans ce pays, où résident notamment ses deux frères de nationalité française ; que, toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, sa mère réside ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. A soutient à nouveau, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de sa destination, que ses liens familiaux et privés se trouvent en France, cette circonstance n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0901462 du 6 juillet 2009 du Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09VE03084

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