CETATEXT000022973316 J0_L_2010_10_000000903114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE03114, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03114 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Amjad A et Mme Kiran A, demeurant ensemble chez Mme B, ..., par Me Monconduit ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813336 et 0813337 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 novembre 2008 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, en premier lieu, que les arrêtés attaqués sont intervenus en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de l'exposant aurait dû être soumise pour avis à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du même code, dès lors qu'il a justifié par tous moyens être en France depuis plus de dix ans, et en l'espèce depuis quatorze années ; qu'il a notamment justifié par des éléments probants sa résidence en France entre 1999 et 2003 ; que la circonstance qu'il produit pour cette période des documents moins nombreux n'est pas de nature à remettre en cause la durée globale de son séjour ; en deuxième lieu, que les arrêtés attaqués ont été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'exposant a fait valoir sa durée de séjour exceptionnellement longue ainsi que les fortes attaches qu'il a en France, où il vit avec son épouse depuis cinq ans et où sont nés ses deux enfants, qui y sont scolarisés ; que les deux frères de l'exposant résident régulièrement en France ; que si son père réside au Pakistan, sa mère est décédée ; que l'exposant bénéficie d'un contrat de travail sous condition de la régularisation de sa situation ; enfin, que, pour les mêmes motifs, les arrêtés attaqués ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants pakistanais, font appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 novembre 2008 refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de ces dispositions, les pièces qu'il produit, qui, s'agissant des années 1999 à 2003, consistent en une copie d'enveloppe postale, deux extraits d'acte de naissance délivrés par l'ambassade du Pakistan à Paris et trois factures, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé sur le territoire français au cours de la période considérée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils résident ensemble en France depuis 2003, que leurs deux enfants, nés dans ce pays en 2004 et 2005, y sont scolarisés, et que les deux frères du requérant vivent en France sous couvert de titres de séjour ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France et à la circonstance que leurs enfants n'étaient âgés que de quatre et cinq ans à la date des arrêtés attaqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits arrêtés auraient porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03114
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.