CETATEXT000022973318 J0_L_2010_10_000000903151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/10/2010, 09VE03151, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03151 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C BENAYOUN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jilani A, demeurant ..., par Me Benayoun, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902992 du 21 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient qu'il vit habituellement en France depuis 2002, qu'il est intégré à la société française où il possède toutes ses attaches familiales ; qu'il travaille depuis lors et dispose d'une promesse d'embauche, parle la langue française et justifie de moyens de subsistance suffisants ; qu'il est hébergé chez son oncle et sa tante depuis son arrivée en France ; que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais dans ce pays ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Benayoun, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 14 juillet 1967, relève appel du jugement en date du 23 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A est entré en France en février 2002, muni d'un visa Schengen, et qu'il s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. A entrait dans le cas visé au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il vit habituellement en France depuis 2002, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe désormais dans ce pays, qu'il travaille régulièrement et est intégré à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03151 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.