CETATEXT000022973319 J0_L_2010_10_000000903161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/10/2010, 09VE03161, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03161 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C JACQMIN Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tharmalingam A, demeurant chez M. B, ..., par Me Jacqmin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909166 du 18 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; Il soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que son engagement politique personnel est connu dans son pays d'origine ; qu'il existe une situation de violence aveugle et généralisée résultant de la situation de conflit dans son pays, qu'un grand nombre de tamouls sont tués, torturés ou disparaissent ; que l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a d'ailleurs recommandé en juillet 2009 de ne pas procéder à l'éloignement des tamouls, de même que la Cour européenne des droits de l'Homme ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sri lankais né le 6 juin 1978, relève appel du jugement du 18 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que, si M. A a déclaré être entré en France en 2004, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir été titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant lorsqu'il est dirigé à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui ne fixe, en lui-même, aucun pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que la prise en considération de l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un étranger n'est pas subordonnée à la condition que celui-ci rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces ; Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, notamment, la présence de cicatrices sur le corps, l'appartenance réelle ou supposée de l'intéressé et des membres de sa famille au mouvement des Tigres libérateurs de l'Elam Tamoul (LTTE), y compris ses organisations étudiantes, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, le caractère forcé du retour et le lieu de provenance de l'intéressé, constituent des facteurs de risques d'exposition à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si la qualité de réfugié a été refusée à deux reprises à M. A, d'origine tamoule, par l'Office français de protection des réfugiés et des demandeurs d'asile les 25 novembre 2004 et 6 novembre 2006 ainsi que par la Commission des recours des réfugiés le 15 juillet 2005 et qu'à la date de la décision attaquée, l'armée avait repris le contrôle de toutes les zones où se trouvaient des combattants du LTTE après une offensive finale en avril et mai 2009, il ressort des pièces du dossier que le requérant est né à Pungudutivu et a résidé jusqu'à l'âge de 26 ans à Mesalai, dans le district de Jaffna, situé au Nord du pays, en zone alors contrôlée par le mouvement des Tigres libérateurs de l'Elam Tamoul (LTTE) et en proie à des affrontements réguliers ; qu'en outre, M. A soutient sans être contredit que des membres de sa famille ont été maltraités ou tués en 2008 et 2009, qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Sri Lanka, où il a par le passé subi des mauvais traitements au motif de sa proximité avec le mouvement du LTTE et qu'il est recherché par les forces sri lankaises ; qu'il produit également un certificat du 14 avril 2005 établi par un médecin qui constate des cicatrices de brûlures de cigarettes, une cicatrice de plaie par arme blanche de type baïonnette ainsi que d'autres cicatrices et qui en déduit la compatibilité avec la possibilité de sévices ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ce document a déjà été soumis à l'examen de l'Office français de protection des réfugiés et des demandeurs d'asile et de la Commission des recours des réfugiés, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la décision attaquée, le requérant encourait un risque réel de subir des menaces graves, directes et individuelles dans son pays d'origine ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination de sa reconduite ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution au sans des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0909166 du 18 août 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi. Article 2 : La décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. A, contenue à l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03161 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.