CETATEXT000022973320 J0_L_2010_10_000000903354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE03354, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03354 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET THOMAS M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. José A, demeurant au ..., par Me Thomas, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705907 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 53 434,13 euros visée par l'avis de mise en recouvrement émis le 15 juin 2006 par le comptable des impôts de Neuilly-sur-Marne ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les sommes mises à sa charge lui sont réclamées en sa qualité d'associé de la SCI Hermann Regnier qui est une société civile immobilière de construction-vente et non une société civile de droit commun ; qu'il était ainsi débiteur subsidiaire et non conjoint du passif social de sorte que l'administration avait la possibilité d'engager des poursuites à son encontre dès le 21 février 1997, date à laquelle un premier avis de mise en recouvrement à été adressé à la société, sans avoir à faire la démonstration de vaines poursuites à l'égard de cette dernière ; qu'ainsi, et alors que le dernier acte de poursuites date de l'année 2000 et que la contestation d'assiette introduite par la SCI devant le Tribunal administratif n'a pu avoir pour objet de suspendre la procédure de recouvrement diligentée à son encontre, cette action se trouvait prescrite à la date d'établissement de l'avis de mise en recouvrement litigieux ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la SCI Herman Regnier, société civile de construction-vente ayant fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, a été redressée au titre des périodes allant de janvier à mars 1993 et de juillet à septembre 1996 ; qu'à la suite d'une première réclamation contentieuse, elle a bénéficié d'un dégrèvement total des droits et pénalités mis en recouvrement au titre de la première période précitée et d'un dégrèvement total des droits rappelés au titre de la seconde de ces périodes ; qu'après une deuxième réclamation, rejetée implicitement par le service d'assiette, elle a obtenu, au terme d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 décembre 2005, décharge des pénalités afférentes à la seconde période redressée ; que les poursuites diligentées contre la société, laquelle a d'ailleurs fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 juin 2002, s'étant révélées infructueuses, le comptable a entrepris de poursuivre le recouvrement des sommes laissées à la charge de la SCI auprès de ses associés, dont M. A, détenteur de 70 % des parts ; que, le 15 juin 2006, le comptable des impôts de Neuilly-sur-Marne a adressé à ce dernier un avis de mise en recouvrement d'un montant de 53 434,13 euros ; que, par réclamation du 27 juin 2006, rejetée le 27 mars 2007, le requérant a contesté cet avis motif pris de ce que, par application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, l'action en recouvrement se trouvait alors prescrite ; que M. A relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 53 434,13 euros visée par l'avis de mise en recouvrement litigieux ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 257 de ce livre : A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites (...) ; qu'aux termes de l'article R. 256-2 du même livre, applicable à l'espèce : Lorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ; Considérant qu'il résulte des termes de la réclamation du 27 juin 2006 de M. A, confirmés par les énonciations de sa requête, que celle-ci tendait à remettre en cause l'exigibilité des sommes litigieuses et avait ainsi le caractère d'une opposition à contrainte ; que, toutefois, l'avis de mise en recouvrement adressé sur le fondement des dispositions précitées à M. A, en tant que débiteur subsidiaire, en vue du recouvrement de la fraction de l'imposition mise à la charge de la société civile immobilière Herman Regnier correspondant à ses droits dans cette dernière, ne constitue pas un acte de poursuite, mais un acte préalable à l'engagement de poursuites ; qu'ainsi, l'opposition à contrainte formée par M . A sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales était prématurée ; que, dès lors, tant la réclamation de M. A que ses conclusions d'opposition à contrainte présentées devant le tribunal administratif étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03354 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.