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09VE03387

CETATEXT000022973323 J0_L_2010_10_000000903387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE03387, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03387 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MEPLAIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Meplain ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907298 du 31 août 2009 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 40 de la loi du 21 novembre 2007 modifiant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le défaut de production d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé ne pouvait légalement lui être opposé ; qu'en outre, le préfet vise une demande en date du 28 juin 2008 alors que sa demande a été déposée le 4 mars 2009 ; qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 40 de la loi du 21 novembre 2007, étant en possession d'un contrat de travail en qualité d'électricien ; que l'administration devait déterminer si cette activité et la zone géographique dans laquelle elle doit être exercée présentaient des difficultés de recrutement ; que le préfet n'a pas transmis comme il y était tenu, en application des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 341-2 du code du travail, le dossier à la direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'en outre, l'exposant vit depuis dix ans en France où il a l'ensemble de ses attaches et où il est parfaitement intégré ; que, pour les mêmes raisons, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité et méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1974, fait appel de l'ordonnance du 31 août 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003 applicable en l'espèce : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ; que les stipulations des articles 1er, 3, 5, 6, 7, 7 bis, 8 et 10 dudit accord régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés à cette fin, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ; que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions dudit article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. A de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention salarié, se fonder sur les motifs que l'intéressé était dépourvu de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation à cette autorité de soumettre pour avis, préalablement à sa décision, la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient avoir déposé sa demande de titre de séjour le 4 mars 2009 et relève que l'arrêté attaqué vise une demande de titre de séjour en date du 28 juin 2008 ; que, toutefois, l'erreur de date, à la supposer établie, qu'aurait ainsi commise le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; Considérant, enfin, que si M. A fait état de la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE03387

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