CETATEXT000022973327 J0_L_2010_10_000000903432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE03432, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03432 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET IBARA M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Djamel A, demeurant au Chez M. B Ali ..., par Me Ibara, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904698 en date du 11 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors, d'une part, qu'il se prononce, à tort, sur l'application des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 et des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien qu'il n'avait pas invoquées à l'appui de sa demande et, d'autre part, qu'il ne mentionne pas précisément les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses parents et sa soeur résident régulièrement en France et que son jeune frère est de nationalité française ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 11 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué relève que M. A, né en juin 1985 et entré en France en octobre 1983 ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux au sens des conditions posées par l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et qu'en outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne fait pas expressément mention des membres de sa famille présents sur le territoire français, ledit arrêté énonce les considérations propres à la situation du requérant sur lesquelles le préfet s'est fondé pour estimer qu'il ne pouvait se prévaloir d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations susrappelées et est ainsi suffisamment motivé en fait à cet égard ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet, auquel il est toujours loisible d'examiner, à titre gracieux, la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui invoqué par l'étranger, se soit prononcé sur la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 et des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien n'est pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A fait valoir, d'une part, que ses parents et l'une de ses soeurs résident régulièrement en France tandis que son jeune frère, né sur le territoire national en 2003, possède la nationalité française et, d'autre part qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en juin 1985 n'est entré en France qu'en octobre 2003 alors qu'il était majeur et avait jusqu'alors vécu en Algérie, sans qu'il soit établi ni même allégué que son père, présent en France depuis 1990, aurait sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit ; que s'il soutient que l'une de ses soeurs vit régulièrement en France, où, selon son titre de titre de séjour, elle n'est d'ailleurs présente que depuis janvier 2008, M. A n'établit pas que son autre soeur, âgée de 22 ans, ne vivrait pas dans son pays d'origine ni, en tout état de cause, qu'il n'y aurait conservé aucune attache familiale, amicale, sociale ou affective ; qu'enfin, âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale ancienne sur le territoire et ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie personnelle voire qu'il fonde sa propre cellule familiale en Algérie où, ainsi qu'il vient d'être dit, il a vécu jusqu'à sa majorité ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03432 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.