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09VE03433

CETATEXT000022973328 J0_L_2010_10_000000903433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE03433, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03433 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET REDLER M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mlle Brigitte A, demeurant chez M. Jean Claude B ..., par Me Redler ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904771 en date du 11 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 avril 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de séjour et la mesure d'éloignement attaqués attaqué méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'en effet, elle justifie vivre en concubinage depuis le 1er octobre 2005 avec un ressortissant ivoirien qui est titulaire d'une carte de résident et qui justifie de revenus réguliers permettant de subvenir à ses besoins ; qu'en outre, elle travaille elle-même en qualité d'assistante maternelle ; ........................................................................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1989 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mlle SENIHASEHI relève appel du jugement en date du 11 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 avril 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, après avoir relevé que Mlle A qui a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en présentant un contrat de travail pour occuper un emploi de garde d'enfant, mentionne, d'une part, que l'intéressée ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou exceptionnelles et, d'autre part, que l'emploi précité ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 28 janvier 2008 susvisé et, enfin, que l'intéressée, qui a déclaré vivre en concubinage avec une personne titulaire d'une carte de résident ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine où réside son enfant ; qu'ainsi cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mlle C, comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est, par suite suffisamment motivé ; que, par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de la requérante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail ; que par suite, le moyen tiré de ce que préfet était tenu d'examiner la situation de Mme A au regard des critères fixés par l'article R. 5221-20 du même code pour la délivrance d'une autorisation de travail dans les conditions de droit commun est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'entrée en France en 2004, elle vit en concubinage depuis octobre 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, M. B, lequel justifie de revenus réguliers permettant de subvenir à ses besoins et qu'en outre, elle travaille elle-même en qualité d'assistante maternelle ; que, toutefois, l'intéressée, qui déclare vivre aujourd'hui à Maurepas

(78)ne justifie pas, par la seule production d'un bail établi en 2005 pour un logement situé à Mantes-la-Jolie
(78), de quelques factures EDF émises en 2005 et 2006 à son nom et à celui de M. B ainsi que par une déclaration de vie maritale rédigée en avril 2009, de l'ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie alléguée ; que, surtout, il n'est pas contesté, comme l'ont relevé les premiers juges, que le fis mineur de Mlle A vit encore en Côte d'Ivoire où elle dispose ainsi d'une attache familiale forte et où, par ailleurs elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs et alors, au surplus, que Mlle A, qui se borne à produire un contrat de travail en qualité de garde d'enfant à domicile daté du 15 mai 2009, ne justifie pas d'une intégration professionnelle ou sociale ancienne sur le territoire national, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03433 2

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