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09VE03437

CETATEXT000022973329 J0_L_2010_10_000000903437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE03437, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03437 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BAUDARD M. Christophe HUON M. DHERS Vu l'ordonnance du 8 octobre 2009 par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis la requête de Mlle A à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, pour Mlle Dalia A, demeurant au ..., par Me Baudard ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903795 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; que cette décision a été édictée au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle ne mentionne pas les stipulations conventionnelles applicables aux ressortissants tunisiens, qu'elle est entachée d'une erreur de fait et qu'elle repose sur une appréciation erronée de sa situation ; que le préfet, qui a commis des erreurs quant à son parcours universitaire, a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle a validé en juin 2008 sa première année de master droit des affaires et a dû, au regard de la sélection opérée par l'Université pour l'entrée en deuxième année, se réorienter en master 1 droit de la santé pour l'année 2008-2009 où elle a réussi l'ensemble des examens à l'exception de ceux qui ont été reportés en septembre en raison des grèves ; que le refus de séjour litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle fréquente depuis août 2005 un ressortissant français avec lequel depuis juillet 2007 ; que l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire, laquelle , en outre, pour les motifs précités méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2009 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. Martin, chef du bureau des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet aux termes d'un arrêté du 4 décembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 15 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision émanerait d'une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée: Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que la décision attaquée, qui n'avait pas à faire référence à un quelconque accord franco-tunisien et, en particulier à l'accord 17 mars 1988 modifié, lequel ne régit pas la délivrance du titre de séjour étudiant , vise l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul applicable en cette matière, et relève, après avoir rappelé le parcours universitaire de Mlle A que l'intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études en l'absence de progression effective dans son cursus et d'attestation de réussite ou d'un diplôme sanctionnant la réussite de son master ; que ladite décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, partant, satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mlle A, entrée en France en septembre 2001 pour y poursuivre ses études, n'a obtenu sa licence en droit qu'à l'issue de l'année universitaire 2005-2006 puis s'est inscrite, au sein de l'Université Paris VIII, d'abord, en master 1 droit des affaires au titre des années 2006-2007 et 2007-2008 puis en master 1 droit de la santé au titre de l'année 2008-2009 ; que, si elle soutient qu'elle a obtenu sa première année de master droit des affaires mais qu'elle n'a pu bénéficier d'une place en deuxième année en raison d'une trop forte sélection, cette allégation est contredite par les déclarations et les pièces produites par l'intéressée elle-même devant le Tribunal administratif desquelles il ressort qu'elle n'a validé que quelques unités de valeur et que sa réorientation en master droit de la santé , auquel elle n'a d'ailleurs pu s'inscrire qu'à titre dérogatoire, procède de ses deux échecs successifs en première année de master droit des affaires ; que, si elle se prévaut de son assiduité, Mlle A, présente en France depuis 2001, ne fait état d'aucune circonstance particulière propre à justifier l'absence de progression dans son cursus universitaire, marqué par ses échecs en Master 1 qui font suite à deux redoublements de l'année de licence ; qu'enfin, si elle fait valoir qu'elle a réussi l'ensemble des examens de master 1 droit de la santé à l'issue de l'année 2008-2009 et produit une admission en master 2 pour l'année 2009-2010, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté attaqué et par suite sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions - et alors même que cet arrêté mentionne, par une erreur, qui, compte tenu des circonstances sus-rappelées n'a pu que demeurer sans influence, que l'intéressée a présenté pour l'année 2008/2009 une inscription en master 1 droit des affaires et non droit de la santé - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de Mlle A au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-7, en retenant le caractère insuffisamment sérieux des études de l'intéressée et en lui refusant pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'administration a seulement à porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par suite, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mlle A aurait également déposé une demande au titre de ses liens privés et familiaux en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est inopérant à l'encontre du refus de séjour litigieux ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée en ne tenant pas compte de l'existence d'un concubinage ancien sur le territoire national ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la commission n'est pas compétente pour connaître de la situation des étrangers sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-7 du code précité ; que, par suite, et dès que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, Mlle A n'avait pas sollicité de titre de séjour par application du 7° de l'article L. 313-11 du même code, le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de soumettre son cas à la commission ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le refus de séjour opposé à Mlle A n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire française se trouverait, pour ce motif, privée de base légale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle fréquente depuis août 2005 M. Djebali, de nationalité française, avec lequel elle vit en concubinage depuis juillet 2007 ; que, toutefois, et alors qu'il n'est pas allégué que Mlle A, âgée de 28 ans, serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, ce concubinage, même à le supposer établi, vieux de seulement dix-huit mois à la date de la décision attaquée, ne saurait faire regarder la mesure d'éloignement litigieuse, qui n'interdit pas, le cas échéant à l'intéressée de revenir sur le territoire français, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions et stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, et dès lors, au demeurant, que le titre de séjour dont elle était titulaire ne lui donnait pas vocation à se maintenir durablement en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui en refusant le renouvellement ; Considérant, enfin, que Mlle A, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'entre pas dans les prévisions du I. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées au II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquels une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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