CETATEXT000022973330 J0_L_2010_10_000000903472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/10/2010, 09VE03472, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03472 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GRYNER Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Wilsonne A, élisant domicile chez Me Gryner, ..., par Me Gryner, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900101 du 23 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il vit en France depuis 2005 et qu'il est le père d'un enfant né en France ; qu'il vit en concubinage avec une résidente française et qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien né le 19 juillet 1973, relève appel du jugement en date du 23 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A est entré en France le 3 janvier 2005, muni d'un visa Schengen, et qu'il s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. A entrait dans le cas visé au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2005, qu'il vit avec une compatriote en situation régulière et qu'un enfant est né de cette relation le 6 juillet 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de M. A, que celui-ci n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère ainsi que son enfant âgé de 5 ans et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas de la durée et de la stabilité de sa relation avec sa concubine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent être accueillis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03472 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.