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09VE03486

CETATEXT000022973331 J0_L_2010_10_000000903486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/10/2010, 09VE03486, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03486 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C NAMIGOHAR Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906904 du 7 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 juillet 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Farid A et prononçant son maintien en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Farid A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le jugement attaqué doit être annulé dès lors que M. A n'établit pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son père malade et qu'il ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade ; qu'en outre, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisante motivation de ce dernier manquent en fait ; que la durée de séjour de l'intéressé est réduite et que ce dernier n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 8 septembre 1973, fait valoir que sa présence auprès de son père âgé de 86 ans et titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, est indispensable compte tenu de son état de santé ; qu'il se prévaut d'un certificat médical du 28 avril 2008 qui indique que son père souffre d'une cardiomyopathie, d'une hypertension et d'un début d'insuffisance rénale ; que, toutefois, il ressort de ses propres écritures que le frère du requérant ainsi que des cousins résident en France ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la présence du requérant auprès de son père serait indispensable compte tenu de l'état de santé de ce dernier ni que d'autres membres de la famille ne seraient pas en mesure d'apporter l'assistance quotidienne dont son père aurait besoin, ni, enfin, que cette aide ne puisse être donnée par une personne extérieure ; qu'en tout état de cause, M. A ne peut utilement se prévaloir d'un certificat médical postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise, pour annuler son arrêté du 25 juillet 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la Cour ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. A est entré en France en 2007 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour, valable du 22 mars au 6 septembre 2007 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de le reconduire à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, et contrairement à l'allégation du requérant, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de son 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. A se trouvait dans la situation où, en application de cette disposition, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie quelconque, et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Bernard Bouloc, sous-préfet de l'arrondissement d'Antony, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 20 avril 2009, régulièrement publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine n°9 spécial du 1er mai 2009 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A allègue qu'il est hébergé chez son père qui a besoin de son assistance, qu'il justifie d'une promesse d'embauche et est intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant, célibataire sans enfant, ne résidait en France que depuis deux ans ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ne peut être accueilli ; Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer que M. A ait entendu contester la décision prononçant son placement en rétention, il n'assortit cette demande d'aucun fait ou moyen ; que, par suite cette demande ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté attaqué ne comporte pas de décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les moyens invoqués à l'encontre de cette prétendue décision sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0906904 du 7 septembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Farid A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03486 2

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