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09VE03496

CETATEXT000022973332 J0_L_2010_10_000000903496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973332.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/10/2010, 09VE03496, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03496 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C MERCIER Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Muller A, demeurant ..., par Me Mercier, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909988 du 21 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; Il soutient qu'il réside en France depuis 2003, qu'il vit avec une compatriote depuis 2005 et qu'un enfant est né de cette relation le 29 mars 2008 ; qu'il participe également à l'éducation d'un autre enfant de sa compagne né d'une autre union et âgé de 6 ans ; qu'une décision juridictionnelle leur a accordé l'autorité parentale conjointe sur leur enfant ; que sa cellule familiale se trouve désormais en France ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont donc été méconnues dès lors qu'il sera séparé de ses enfants ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien né le 2 janvier 1974, relève appel du jugement en date du 21 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 août 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que, si M. A a déclaré être entré en France en 2003, il ne l'établit pas ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvait légalement fonder l'arrêté attaqué ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2003, qu'il vit avec une compatriote en situation régulière depuis 2005 et qu'un enfant est né de cette relation le 29 mars 2008, il n'assortit ces allégations d'aucune précision utile ou de justificatif ; qu'il n'établit pas davantage avoir l'autorité parentale sur son enfant ni participer à l'éducation de l'enfant de sa compagne né d'une précédente union ni, enfin, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent être accueillis ; Considérant, en second lieu et en tout état de cause, que M. A n'établit pas les risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Haïti ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant à l'encontre d'une décision de reconduite à la frontière, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03496 2

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