CETATEXT000022973334 J0_L_2010_10_000000903519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE03519, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03519 2ème Chambre contentieux répressif C M. BOULEAU LEQUILLERIER M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sophie A demeurant ..., par Me Lequillerier, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611698 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation du bateau Ozone sur le domaine public fluvial, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de faire cesser le stationnement du bateau Ozone dès lors qu'elle n'était plus propriétaire de ce bateau ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles lui a enjoint, à la demande de l'établissement public Voies Navigables de France et, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 mai 2006 pour stationnement sans autorisation du bateau Ozone sur le domaine public fluvial, de faire cesser ce stationnement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; Sur la recevabilité des conclusions de Mme A : Considérant que, par l'article premier du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'action publique intentée par l'établissement public Voies Navigables de France ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cet article, qui lui est favorable, ne sont pas recevables ; Sur l'action domaniale : Considérant qu'il n'est pas contesté par l'établissement Voies Navigables de France qu'à la date du jugement attaqué, le bateau Ozone avait cessé d'être la propriété de Mme A ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint, par l'article 2 du jugement attaqué, de faire cesser le stationnement sans autorisation de ce navire sur le domaine public ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation de cet article ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Voies Navigables de France le paiement à Mme A de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0611698 en date du 19 mars 2009 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE03519 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.