CETATEXT000022973335 J0_L_2010_10_000000903678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE03678, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03678 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TRAWALE-BEAUTE M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Eva A, demeurant ..., par Me Trawale-Beaute ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903018 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des conséquences disproportionnée par rapport à son droit à une vie privée et familiale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour qu'elle a présentée au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français ; Considérant que Mme A, de nationalité malgache, née en 1974, entrée en France en 2004 avec ses trois enfants mineurs, soutient qu'elle est venue rejoindre son mari et que leurs enfants sont régulièrement scolarisés ; que la poursuite de traitements médicaux est nécessaire pour l'un de ses enfants ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de ce que son mari, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français du même jour et qu'elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux à Madagascar, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03678 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.