CETATEXT000022973336 J0_L_2010_10_000000903679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE03679, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03679 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TRAWALE-BEAUTE M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Augustin A, demeurant ..., par Me Trawale-Beaute ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903020 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des conséquences disproportionnées par rapport à son droit à une vie privée et familiale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour qu'il a présentée au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant que M. A, de nationalité malgache, né en 1972, est entré en France en janvier 2003 pour y demander l'asile politique et y a été rejoint par son épouse avec ses trois enfants mineurs ; qu'il soutient que ceux-ci sont régulièrement scolarisés, que la poursuite de traitements médicaux est nécessaire pour l'un de ses enfants et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de ce que son épouse, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français du même jour et qu'il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux à Madagascar, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03679 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.