CETATEXT000022973337 J0_L_2010_10_000000903687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE03687, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03687 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MORIN M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jisette A épouse B, demeurant ..., par Me Morin ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904182 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de séjour salarié est illégale ; que le préfet devait saisir la direction du travail et de l'emploi pour recueillir son avis sur le contrat de travail produit à l'appui de sa demande ; qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des conséquences disproportionnée par rapport à son droit à une vie privée et familiale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Morin pour Mme A épouse B ; Considérant que Mme A épouse B relève appel du jugement du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant de l'arrêté du 13 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant que Mme A épouse B n'a pas présenté un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises requis pour obtenir une carte de séjour temporaire afin d'exercer une activité professionnelle en France ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'instruire, dans les formes et conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code, et les textes pris pour l'application de celui-ci, relatifs aux autorisations de travail, la demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas accompagnée d'un contrat de travail visé ; qu'ainsi, il n'a pas entaché la décision de refus de titre de séjour de l'erreur de droit invoquée ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A épouse B soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France où elle vit depuis 2001 avec son époux et y est intégrée, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière ; qu'elle n'a pas d'enfant ; que rien ne s'oppose à ce que le noyau familial se reconstitue dans le pays d'origine où la requérante n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et nonobstant la durée du séjour en France de la requérante ainsi que la promesse d'embauche produite, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision de refus de titre de séjour, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.