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09VE03689

CETATEXT000022973338 J0_L_2010_10_000000903689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE03689, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03689 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MARRATCHE M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Marratche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904234 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour salarié est illégale ; que le préfet devait saisir la direction du travail et de l'emploi pour recueillir son avis sur le contrat de travail produit à l'appui de sa demande ; que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il réside depuis presque dix ans en France où il est entré régulièrement ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ses attaches sont désormais en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant que M. A n'a présenté ni le passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ni le contrat de travail visé par l'autorité administrative ou l'autorisation de travail qui sont requis pour obtenir une carte de séjour temporaire afin d'exercer une activité professionnelle en France ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas que la promesse d'embauche qu'il a produite devant le tribunal administratif est postérieure à la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code, et les textes pris pour l'application de celui-ci, relatifs aux autorisations de travail ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que, par les arguments qu'il développe, M. A ait entendu reprendre en appel, à l'encontre des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ses moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle, ainsi que d'une méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas le moindre élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03689 2

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