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09VE03693

CETATEXT000022973339 J0_L_2010_10_000000903693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE03693, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03693 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BOUDJELLAL M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mansour A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904172 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation en le convoquant à cet effet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa situation n'a pas été examinée correctement et que la décision méconnaît donc les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 6 alinéa 5 et de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 21 janvier 1963, relève appel du jugement du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, pour rejeter la demande présentée sur le fondement des articles 6 alinéa 5 et 7 alinéa b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet s'est fondé sur les motifs que, d'une part, l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et que, d'autre part, entré en France le 18 juin 2008 et marié à une ressortissante étrangère en situation irrégulière, il ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, accompagné de son épouse, qui se maintient en France en situation irrégulière, et de ses trois enfants mineurs, entrés sur le territoire en août 2008 avec leur mère ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la circonstance que les motifs de fait comporteraient une erreur est, en tout état de cause, sans incidence à cet égard ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) \ / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 2008 en vue de s'y établir durablement avec son épouse et ses trois enfants, qu'il dispose d'attaches familiales et professionnelles fortes sur le territoire et vient en France depuis l'année 1979, qu'il est propriétaire de son logement à Montreuil, qu'il est co-gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée et associé de deux autres, qu'il est bien intégré, que l'un de ses frères est de nationalité française et que ses enfants sont scolarisés ; que, toutefois, eu égard à l'ancienneté du séjour et au fait qu'il résulte des énonciations non contestées du jugement attaqué que l'épouse de l'intéressé est également en situation irrégulière, M. A, qui ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et celles de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une violation de l'article 7 b de l'accord franco-algérien précité n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03693 2

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