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09VE03697

CETATEXT000022973340 J0_L_2010_10_000000903697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14/10/2010, 09VE03697, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03697 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BOUDJELLAL M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lahouari A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901828 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation en le convoquant à cet effet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa situation n'a pas été examinée correctement et que la décision méconnaît donc les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 3 octobre 1964, relève appel du jugement du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que la demande a été présentée sur le fondement des articles 7b et 9 et non du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'une violation par le préfet des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé est inopérant, dès lors que la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 2000, qu'il y vit en concubinage avec Mme B, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, et qu'il y a établi le centre de ses attaches privées et familiales ; que, toutefois, la continuité de ce séjour depuis l'année 2000 n'est pas établie ; qu'en outre, l'intéressé n'a pas contesté avoir conservé des attachées familiales fortes dans son pays d'origine où résident son enfant, ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et du caractère récent de son concubinage à la date de l'arrêté attaqué, le préfet ait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03697 2

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