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09VE03701

CETATEXT000022973341 J0_L_2010_10_000000903701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE03701, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03701 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BEER Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. Yves A et Mme Eva A, demeurant ..., par Me Beer ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604463 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, en premier lieu, sur la forme, que, d'une part, la réponse de la SARL Auto prestige 95, en date du 26 avril 2004, désignant l'exposante comme bénéficiaire des revenus distribués, ne pouvait être regardée comme une désignation valable compte tenu de son aspect général, non détaillée et conditionnel ; que l'exposante n'est pas la signataire de cette réponse, établie à une date à laquelle elle n'était plus ni gérante, ni associée, ayant cédé ses parts par acte de cession du 20 janvier 2004, enregistré à la recette de principale le 19 mai 2004, et ayant démissionné, le 20 janvier 2004, de ses fonctions de gérante ; d'autre part, qu'aucune proposition de rectification, seule susceptible d'interrompre la prescription, ne leur a été adressée dans les délais légaux ; que le tribunal administratif ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, retenir que, comme l'administration l'alléguait, une proposition de rectification aurait été présentée et distribuée le 8 décembre 2004 à l'adresse des exposants ; en second lieu, sur le fond, qu'aucune raison n'existait de rejeter une partie des frais et salaires de la SARL Auto prestige 95, ni de reconstituer son chiffre d'affaires ; que, de plus, les règles de la procédure contradictoire n'ont pas été observées lors du contrôle ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures, les exposants ne pouvaient utilement se prévaloir des irrégularités en cause alors que, selon la jurisprudence des Cours de Strasbourg et de Bruxelles, les droits de la défense ont nécessairement été minorés ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Auto Prestige 95, portant, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos le 31 décembre des années 2001 et 2002, l'administration fiscale a regardé la comptabilité comme non probante et a procédé à une reconstitution des recettes ; que les redressements apportés aux bases de l'impôt sur les sociétés à la suite de cette reconstitution, ainsi que ceux résultant de charges non justifiées, ont été portés à la connaissance de la société par notification en date du 31 mars 2004 ; que, par ce même document, l'administration a, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, demandé à celle-ci de lui faire connaître l'identité et l'adresse des bénéficiaires des distributions correspondant aux omissions de recettes et aux charges non justifiées notifiées à la société ; qu'en réponse à cette demande, la SARL Auto Prestige 95 a désigné Mme Eva Zaghdoun, épouse A, gérante de la société et détenant une partie du capital, comme l'un des bénéficiaires de ces distributions ; que l'administration ayant, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 du même code, imposé les redressements correspondant à ces revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme A, ces derniers ont contesté les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre des années 2001 et 2002 ; qu'ils font appel du jugement, en date du 24 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge desdites cotisations ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant que les requérants soutiennent qu'aucune proposition de rectification ne leur a été adressée ; que, toutefois, l'administration établit qu'elle a notifié aux intéressés une proposition de rectification modèle 2120, en date du 24 novembre 2004, en produisant copie de cette proposition ainsi que de l'accusé de réception postal de cet envoi, dont les mentions établissent que le pli correspondant a été présenté et distribué le 8 décembre 2004 à l'adresse personnelle de M. et Mme A ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière de ce chef ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Auto Prestige 95 est sans incidence sur les impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme A ont été assujettis ; que le moyen tiré de ce que ce principe, qui méconnaîtrait les droits de la défense, serait contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et à celle de la Cour de justice de l'Union européenne, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, selon l'article L. 189 du même livre, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ; que, comme il vient d'être dit, l'administration a notifié, le 8 décembre 2004, soit dans le délai prévu par l'article L. 169 précité, à M et Mme A une proposition de rectification de leurs revenus au titre des années 2001 et 2002 et a ainsi interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article L. 189 du livre précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ; que M. et Mme A n'ont pas présenté d'observations dans le délai légal de trente jours sur la proposition de rectification en date du 24 novembre 2004, par laquelle l'administration les a informés de son intention de réintégrer dans leurs bases d'imposition, au titre des années 2001 et 2002, une partie des sommes regardées comme distribuées par la SARL Auto Prestige 95 et n'ont, ainsi, contesté ni la désignation de Mme A en qualité de bénéficiaire des distributions litigieuses, ni le montant des sommes en cause ; que, dès lors, il leur appartient, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la SARL Auto prestige 95 ne tenait pas de livre-journal des ventes et procédait à un enregistrement globalisé de ses recettes ; que ces anomalies, eu égard à leur gravité, étaient de nature à ôter tout caractère probant à la comptabilité de cette société, qui a, ainsi, été à bon droit rejetée comme irrégulière par l'administration ; que si, par ailleurs, M. et Mme A allèguent que c'est à tort que certaines charges de la SARL Auto prestige 95 ont été regardées comme non justifiées, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les dépenses en cause auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, M. et Mme A n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions contestées ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 117 du code général des impôts, au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale, celle-ci est invitée à fournir à l'administration toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ; qu'après rehaussement des résultats imposables de la SARL Auto Prestige 95, l'administration a, par application de cet article 117, demandé à la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que la SARL Auto Prestige 95 a, par lettre du 26 avril 2004, clairement désigné Mme A comme étant le bénéficiaire de ces distributions à l'exception des salaires versés à Mme Daisy Zaghdoun ; que l'administration relève, en outre, qu'au cours des années en litige, Mme A était la gérante et l'un des associés de cette société ; que, pour leur part, les requérants, qui se bornent à critiquer les termes de cette désignation, et à faire état de ce que Mme A n'a pas contresigné la lettre du 26 avril 2004, n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils n'auraient pas bénéficié des revenus en cause ; que, dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant appréhendé lesdits revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. 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