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09VE04156

CETATEXT000022973344 J0_L_2010_10_000000904156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14/10/2010, 09VE04156, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04156 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DEMIMUID M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Demimuid, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809024 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 janvier 2008 de l'inspecteur du travail de la 17ème section des Hauts-de-Seine autorisant son employeur à le licencier pour faute, d'autre, part, de la décision du 18 juillet 2008 du ministre du travail de relations sociales et de la solidarité annulant ladite décision et accordant l'autorisation de licenciement demandée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la société Le Nettoyage la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à défaut de production du procès-verbal des opérations électorales du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des convocations adressées aux membres du collège électoral, il n'est pas établi qu'il ait été régulièrement désigné en qualité de membre du comité de sorte qu'en l'absence de protection, l'inspecteur du travail et le ministre étaient incompétents pour édicter les décisions litigieuses ; que ces décisions sont entachées d'une absence de motivation dès lors qu'aucun élément ne permet d'étayer les allégations de l'employeur ; qu'en méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête, l'inspecteur du travail et le ministre ne l'ont informé des griefs retenus à son encontre et ne lui ont pas communiqué les pièces établissant la matérialité des faits reprochés ; que les différents griefs retenus par l'inspecteur du travail ne sont pas établis et, en tout état de cause, ne caractérisent pas l'existence une faute d'une gravité suffisante pour autoriser son licenciement ; qu'en outre, l'inspecteur du travail ne pouvait à bon droit retenir la perte de confiance qui, en elle-même, ne peut constituer une cause de licenciement ; que, contrairement à ce qu'a retenu le ministre, il n'est pas établi qu'il était contractuellement tenu de fournir des fiches de suivi des inspections, ni que ces fiches n'aient pas été remises ; qu'aucun des courriers de réclamation des clients ne le met personnellement en cause d'autant que ces courriers ont été établis pendant ses périodes de congés estivales, de sorte que les manquements qu'ils relèvent ne peuvent lui être imputables ; que les nombreuses reproches écrits faits par son employeur ne sont corroborés par aucune plainte des clients ; qu'il n'est pas démontré que son comportement prétendument fautif aurait entraîné des résiliations de contrat et, partant, une perte financière pour la société ; que, dès l'instant où, suite à un refus injustifié d'une augmentation de salaire et alors que ses fonctions représentatives ne lui permettaient plus d'assumer sa charge de travail, il a refusé d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées l'employeur, pour le contraindre à la démission, l'a harcelé en lui adressant de nombreux d'avertissements injustifiés et en faisant contrôler la réalité de ses arrêts-maladie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, cadre de la société Le Nettoyage, où il était chargé de superviser l'exécution de plusieurs marchés de nettoyage, relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 janvier 2008 de l'inspecteur du travail de la 17ème section des Hauts-de-Seine autorisant son employeur à le licencier pour faute, et, d'autre, part, de la décision du 18 juillet 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité annulant ladite décision et accordant l'autorisation de licenciement demandée ; Sur la légalité de la décision du ministre : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-13 du code du travail : Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution. ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4613-5 de ce code, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans ; qu'aux termes de l'article L. 4613-1 du même code : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. / L'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège. ; qu'enfin aux termes de l'article L. 4613-3 : Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du juge judiciaire. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier du procès-verbal des élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmis le 31 juillet 2006 à l'inspecteur du travail de la 17ème section des Hauts-de-Seine, que M. A a été désigné membre de ce comité (collège encadrement ) le 7 juillet 2006 ; qu'il n'est pas allégué que cette désignation aurait été annulée ou même seulement contestée devant le juge judiciaire ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, M. A bénéficiait de la protection instituée par les dispositions précitées de L. 2411-13 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré par l'intéressé de ce que le ministre n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, que le ministre du travail, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, a fait procéder, avant de prendre la décision attaquée, à une contre-enquête, au cours de laquelle le directeur départemental du travail a entendu M. A et le directeur général de la société Le Nettoyage ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport établi le 27 juin 2008 par le directeur départemental du travail et de l'emploi à l'occasion de l'instruction du recours hiérarchique formé par M. A que ce dernier a été précisément informé lors de l'enquête conduite par l'inspecteur du travail - ainsi d'ailleurs que lors de la contre-enquête - des faits qui lui étaient reprochés et, notamment, des manquements dans le suivi de certains chantiers dont il avait la charge et des plaintes émanant de la part des clients concernés ; qu'ainsi, le requérant a ainsi été mis à même de prendre connaissance des éléments de nature à établir la matérialité des faits litigieux ; qu'il n'est pas allégué que l'administration, qui n'avait pas à lui remettre d'office l'ensemble des pièces produites par l'employeur, aurait refusé de lui communiquer ces éléments et, en particulier, les plaintes précitées, ni même, au demeurant, qu'il aurait formé une demande en ce sens ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure administrative n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, que l'autorisation de licencier M. A a été délivrée aux motifs qu'il ne remettait pas à sa hiérarchie les fiches de visite des immeubles dont il avait la charge et qu'il avait fait preuve de négligences dans la surveillance des chantiers entraînant, outre des réclamations, la résiliation de plusieurs contrats de nettoyage dont sa société était titulaire ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport précité du directeur départemental du travail et de l'emploi que M. A a lui-même reconnu, lors de l'enquête administrative, que, depuis octobre 2006, il avait cessé de remettre à son employeur la liste des chantiers visités avec les dates de passage en dépit des rappels faits en ce sens lors des réunions bihebdomadaires des inspecteurs ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé et à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, ce premier grief est matériellement établi ; que l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas été contractuellement tenu de fournir des fiches de visite, dont la mise en place relève, au demeurant, du pouvoir de direction de l'employeur, dès lors que ses fonctions impliquaient notamment de rendre compte de la fréquence et des résultats des contrôles effectués par ses soins ; Considérant, d'autre part, que, si M A soutient que les réclamations des clients, lesquelles attestent de la mauvaise exécution des prestations de nettoyage dont il devait assurer la supervision, ont coïncidé avec ses périodes de congés en août et septembre 2007, il ressort des pièces du dossier que nombre d'entre elles sont antérieures à ces périodes et, contrairement aux allégations du requérant, font état de faits précis témoignant d'une dégradation notable de la qualité du service, ce qui a d'ailleurs conduit son employeur à lui adresser plusieurs observations écrites, notamment les 14 mai, 7 juin, 25 juin, 10 juillet et 31 juillet 2007 et à lui retirer la responsabilité de plusieurs sites, tels les immeubles Wagram, Stemcor ou Le Centorial ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 2007, la société a perdu neuf des quarante chantiers confiés à M. A alors que seuls sept contrats ont été résiliés en ce qui concerne les autres sites répartis entre trois inspecteurs assumant une charge de travail équivalente à l'intéressé ; que, si le requérant fait valoir que les clients ne l'ont pas personnellement mis en cause, il n'en demeure pas moins que leurs réclamations récurrentes ainsi que l'importance relative des résiliations des marchés suivis par M. A trahissent des négligences persistantes de sa part dans l'accomplissement de son travail ; Considérant qu'eu égard au niveau de responsabilité de l'intéressé et compte tenu du caractère répété des manquements relevés à l'encontre de M. A, lesquels ont été préjudiciables à l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, notamment suite à son refus d'effectuer des heures supplémentaires, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'en tout état de cause, les circonstances qu'il ait fait l'objet de reproches justifiés quant à la qualité de son travail ou qu'il ait subi une visite de contrôle lors d'un arrêt de travail - au demeurant postérieurement à la demande de licenciement - ne sauraient être assimilées à un harcèlement ; qu'en revanche, il est constant que l'intéressé a bénéficié d'une promotion en qualité d'inspecteur MP5 au cours de l'année 2006 ainsi que de régulières et substantielles augmentations de salaire depuis son embauche ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que M. A ne s'impliquait pas activement dans l'exercice de ses fonctions représentatives ; que, dans ces conditions, la mesure de licenciement litigieuse ne peut être regardée comme revêtant un lien avec son mandat ; Considérant qu'il suit ce que qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail : Considérant que la décision du ministre a annulé l'autorisation initialement accordée par l'inspecteur du travail ; que, dès lors, les conclusions dirigées tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail sont dépourvues d'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Le Nettoyage, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de M. A au profit de la société Le Nettoyage une somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la société Le Nettoyage une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Le Nettoyage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE04156 2

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