CETATEXT000022973349 J1_L_2010_10_000000800496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 21/10/2010, 08PA00496, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00496 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ VARLET BERTRAND M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Gilles A, demeurant ..., par Me Varlet-Bertrand, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204503/1 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la société Laforest D.A.P.E. 74, dans laquelle M. A, associé exerçait les fonctions de directeur général, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause sur le fondement des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts le caractère déductible de plusieurs dépenses de restaurant et de déplacement engagées par cette société en faveur de M. A ; qu'elle a ensuite considéré que les sommes en cause présentaient le caractère de revenus distribués, au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts, et étaient imposables entre les mains de leur bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que la société Laforest D.A.P.E. 74 n'a pas été en mesure de justifier que les dépenses en cause avaient été exposées dans son intérêt, dans la mesure où, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, d'une part, les notes de restaurant produites ne portaient mention ni du nom des personnes invitées, ni du motif de chaque invitation et que, d'autre part, s'agissant des frais de transport remboursés à M. A, aucune précision n'était fournie quant au kilométrage parcouru et au caractère professionnel des déplacements ayant donné lieu à remboursement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces produites tant devant le tribunal que devant la cour par les requérants qui comportent, pour certaines d'entre elles, des mentions manuscrites postérieures au contrôle et non justifiées, ne suffisent pas à établir que les frais de déplacement et de restauration exposés par M.A et déduits par la société alors même que l'intéressé animait l'équipe de vente sur le territoire français ont été effectivement engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'au surplus, les pièces produites ne s'appliquent qu'à une fraction des dépenses dont la déduction n'a pas été admise et qui ont été regardées comme des revenus distribués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00496 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.