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08PA02876

CETATEXT000022973355 J1_L_2010_10_000000802876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 12/10/2010, 08PA02876, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02876 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN COTTET M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008 présentée pour M. Lean Chay A demeurant 134 ..., par Me Cottet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 043226 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen tiré de la régularité de la procédure d'imposition de la société China Town est inopérant, que le rejet de comptabilité est justifié, que M. A ne critique pas utilement la méthode de reconstitution de recettes et que sa mauvaise foi est établie ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. A est gérant de la société China Town Belleville qui exploite un fonds de commerce de restauration asiatique ; que ladite société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1993 à 1995 à l'issue de laquelle le service lui a notifié un rehaussement afférent à la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de l'année 1994 ; que la société étant informée que le montant du revenu imposable était réputé distribué en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts, elle a désigné M. A comme bénéficiaire des revenus distribués par un courrier du 20 mai 1997 ; que le requérant a alors fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu de 1994 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 avril 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : : Considérant que si M. A se prévaut du défaut de motivation de la notification de redressements adressée à la société China Town Belleville, cette irrégularité, à la supposer même établie, serait sans incidence sur l'imposition mise à la charge de M. A ; que ce moyen doit donc être écarté comme inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière, lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Chinatown Belleville, dont M. A était le gérant et dont la comptabilité était informatisée, n'a pu présenter au cours de la vérification dont elle a fait l'objet qu'un récapitulatif mensuel de ses recettes, le logiciel informatique dont elle était équipée ne lui permettant pas d'éditer a posteriori le détail des recettes quotidiennes classées de manière chronologique avec leur total et leur ventilation par moyen de paiement ; que, par ailleurs, des achats d'eaux minérales avaient été effectués sans facture, tandis que des boissons de consommation courante dans un restaurant asiatique, comme le thé, n'avaient pas été portées en stock, M. A ne justifiant pas ses allégations selon lesquelles la société se fournissait en thé au fur et à mesure de ses besoins auprès d'un fournisseur du quartier ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la comptabilité de la société Chinatown Belleville comme non probante, l'administration a procédé à la reconstitution des recettes non déclarées pour l'exercice 1994 ; que le caractère non probant de la comptabilité ayant été confirmé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient, en conséquence, au requérant, imposé sur la base des résultats établis conformément à l'avis de cette même commission, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes dissimulées : Considérant que pour reconstituer les recettes de la société Chinatown Belleville pour l'exercice 1994, l'administration a utilisé la méthode des vins , en dépouillant plus de trois mille notes sur une période de trois mois de 1993 ; qu'elle a ainsi déterminé les recettes de vins et le rapport chiffre d'affaires vins / chiffre d'affaire global pour 1993 et a reconstitué le chiffre d'affaires de 1994 en appliquant ce coefficient global pondéré aux achats de vins revendus réels, après application d'un pourcentage de pertes et d'offerts de 15 % ; que cette méthode est justifiée tant par l'état de la comptabilité présentée par la société Chinatown Belleville que par les documents produits lors des opérations de contrôle ; que, par ailleurs, si M. A soutient que l'administration a sous-évalué le nombre de bouteilles de vins consommées lors des repas de groupes facturés vin compris, il ne l'établit pas, à défaut de justifier, par des éléments probants tels que des factures et des notes de restaurant régulières établies au cours de l'exercice en cause, que le nombre de menus de groupes différerait sensiblement de celui retenu par l'administration à l'issue des dépouillements susmentionnés alors par ailleurs que le vérificateur a pu estimer à juste titre que la consommation en vin des 1 051 couverts groupes était couverte par les 1 716 bouteilles de vins offertes par les fournisseurs dès lors que les repas de groupe organisés par les agences de voyage étaient accompagnés exclusivement de thé et non de vin ; que le requérant n'établit pas plus que l'administration aurait commis des erreurs matérielles lors de la reconstitution litigieuse ; qu'enfin, s'il propose des méthodes alternatives de reconstitution de chiffre d'affaires de la société, celles-ci ne sont appuyées d'aucune pièce justificative, notamment sur le pourcentage de coulage qui devrait être selon lui de 3 % et non de 1 % ; qu'en conséquence, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société pour l'exercice 1994 ayant servi de base à son imposition propre ; Sur les pénalités pour absence de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que compte tenu de l'importance des redressements notifiés en raison des minorations de recettes de la société Chinatown Belleville et la position de gérant de l'intéressé, qui ne s'est pas astreint à ses obligations comptables et fiscales, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée d'éluder l'impôt pour des montants importants, et, par suite, sa mauvaise foi ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à assortir les impositions litigieuses de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02876

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