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08PA04741

CETATEXT000022973360 J1_L_2010_10_000000804741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 21/10/2010, 08PA04741, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04741 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DURAFFOURD M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE FONDERIE 2 A, dont le siège social est Via Asti 65 à Santena

(10026)Italie, par Me Duraffourd, avocat ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206926/2 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 2001 pour un montant de 44 348, 49 euros, 2°) de prononcer le remboursement demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la huitième directive 79/1072/CEE du conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979 relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un Etat-membre de la communauté européenne par des assujettis établis dans un autre Etat-membre ; Vu le code général des impôts, ensemble son annexe 2 et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE FONDERIE 2 A relève appel du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 2001 pour un montant de 44 348, 49 euros ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) / d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code, pris pour l'application de son article 271, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts. / 2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : / a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du I, des 7° à 11° bis et du 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ; / b. les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2 de l'article 283 du même code ; / c. les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du même code ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) et qu'aux termes de l'article 258 du même code : I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
  1. a)Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
  2. b)Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
  3. c)Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
  4. d)Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train. / Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France. (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à la condition d'absence de résidence ou d'établissement en France posée par l'article 242-0 M de l'annexe II ne peuvent demander le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée que si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas réalisé en France d'autres livraisons de biens ou prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SOCIETE FONDERIE 2 A a été rejetée par l'administration fiscale au motif qu'elle avait réalisé en France des opérations imposables ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a produit en Italie des pièces métalliques, qui ont fait l'objet de travaux à façon de peinture réalisés en France par une entreprise française, la société Saunier Plumaz, et ont été ensuite vendues à une entreprise française la société Atral ; qu'au moment de leur expédition pour le compte de la société requérante à la société Atral, les biens meubles corporels litigieux se trouvaient sur le territoire français ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, le lieu de livraison de ces biens meubles corporels doit être regardé comme situé en France, dès lors que ces biens se trouvaient en France au moment de leur transport pour le compte du vendeur à destination de l'acquéreur ; que, dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration qui n'a pas interdit tout droit à la société de déduire la taxe sur la valeur ajoutée en méconnaissance des sixième et huitième directives européennes, a refusé à la SOCIETE FONDERIE 2 A, qui a réalisé en France des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées des articles 256 et 258, le remboursement, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée au titre des opérations de peinture des pièces métalliques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FONDERIE 2 A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE FONDERIE 2 A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04741 Classement CNIJ : C

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