CETATEXT000022973361 J1_L_2010_10_000000804944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 12/10/2010, 08PA04944, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04944 10ème chambre exécution décision justice adm C M. LOOTEN CREN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée pour M. Smain A, demeurant ..., par Me Cren ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717157 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2007 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 17 juillet 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance ; Vu la communication de la requête adressée au préfet de police le 7 novembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 24 août 1974 et de nationalité algérienne, déclarant résider en France depuis le 9 décembre 2003, s'est marié le 31 décembre 2003 avec une compatriote en situation régulière ; qu'interpellé le 10 mars 2004 pour infraction à la législation des étrangers, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière daté du même jour, le recours contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du 12 mars 2004 du Tribunal administratif de Paris ; que la demande de regroupement familial déposée par son épouse le 17 février 2004 a été rejetée le 11 janvier 2005 pour défaut de ressources ; que M. A a ensuite formulé une demande de titre de séjour fondée à la fois sur son état de santé et sur sa vie privée et familiale ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 2 octobre 2007 assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que la requête de M. A est dirigée contre le jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis décembre 2003 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de ressortissant algérien de dix ans ; que, par ailleurs, les époux A ont un enfant à charge né en France le 27 avril 2004 ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il est fondé, pour ce motif, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté susvisé pris à son encontre par le préfet de police ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un certificat de résidence d'un an mention vie privée et familiale à M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 février 2008 et l'arrêté du préfet de police du 2 octobre 2007 pris à l'encontre de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien Vie privée et familiale à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 08PA04944
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.