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08PA05363

CETATEXT000022973363 J1_L_2010_10_000000805363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 12/10/2010, 08PA05363, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05363 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LESAGE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008, présentée pour Mlle Myriam A, demeurant ..., par Me Lesage ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810507 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la communication de la requête adressée au préfet de police le 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante gabonaise, née le 28 mai 1977, est entrée sur le territoire français le 9 novembre 2002 et a obtenu un titre de séjour étudiant renouvelé jusqu'au 31 octobre 2007 puis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 26 mai 2008 ; que par un arrêté du 19 mai 2008 le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que la requête de Mlle A est dirigée contre le jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; Considérant que si Mlle A a suivi avec succès les quatre premières années de sa scolarité à l'Ecole des Hautes Etudes Internationales, elle n'a pu acquitter ses frais d'inscription pour sa cinquième et dernière année d'études, les autorités gabonaises ayant interrompu le versement de sa bourse d'études à compter de l'année universitaire 2007/2008 ; qu'elle a alors présenté, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures, une carte d'étudiant falsifiée pour demander le renouvellement de son titre de séjour ; que, nonobstant la circonstance qu'elle envisageait de soutenir son mémoire de fin d'études avant le 30 juin 2008, il est constant que la requérante n'avait pas le statut d'étudiante au titre de l'année universitaire 2007/2008 ; qu'ainsi, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant à l'intéressée de renouveler son titre de séjour mention étudiant ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mlle A fait valoir qu'à la date de la décision attaquée elle était enceinte de six mois et vivait maritalement avec un compatriote en situation régulière en France, elle n'apporte aucune précision sur la durée et la stabilité de sa vie maritale, alors qu'elle a été hébergée en cité universitaire au moins jusqu'en décembre 2007 et qu'il ressort des pièces du dossier que son compagnon bénéficie d'un titre de séjour étudiant qui ne lui donne pas vocation à rester en France ; que la requérante et son compagnon ayant la même nationalité, rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine où la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police en date du 19 mai 2008 n'a pas, en tout état de cause, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mlle A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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